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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4E
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. TECHNIQUES BOIS MATERIELS (TBM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A. SCIERIES DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, la société SCIERIES DU LIMOUSIN a confié à la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS la fourniture et l’installation d’un broyeur à écorces VRM 1200.
Par assignation signifiée le 3 avril 2025, la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS a attrait la société SCIERIES DU LIMOUSIN devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS demande à la juridiction des référés de :
— condamner la société SCIERIES DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 13 000 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de la réception de la mise en demeure du 26 septembre 2024,
— condamner la société SCIERIES DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SCIERIES DU LIMOUSIN de ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société SCIERIES DU LIMOUSIN aux entiers dépens de la procédure.
La société TECHNIQUE BOIS MATERIELS fait valoir à l’appui de sa demande :
— que le broyeur objet du contrat a été livré et installé,
— que cependant, la facture émise n° FC-001682 en date du 22 janvier 2024 demeure impayée à ce jour, et ce malgré les relances qui ont été adressées à la société SCIERIES DU LIMOUSIN,
— que la livraison et la mise en route ont été décalées à la demande de la société SCIERIES DU LIMOUSIN, qui avait elle-même des travaux à finaliser,
— que les pièces certifiant la conformité du matériel livré ont été fournies à la société SCIERIES DU LIMOUSIN par courriel du 2 août 2024,
— que la société SCIERIES DU LIMOUSIN n’apporte aucune précision sur l’aspect normatif qui n’aurait pas été respecté,
— que l’absence d’une plaque signalétique ne saurait justifier le non-règlement du solde de 13 000 euros,
— que la panne dont se prévaut la société SCIERIES DU LIMOUSIN est survenue bien postérieurement à l’exigibilité de la créance dont le paiement est réclamé,
— que cette panne n’a pas été signalée et n’a fait l’objet d’aucune demande d’intervention,
— que cette panne est liée à un défaut de graissage alors que la société SCIERIES DU LIMOUSIN a une obligation de contrôle et d’entretien de son matériel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SCIERIES DU LIMOUSIN conclut au débouté de la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS de sa demande et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
La société SCIERIES DU LIMOUSIN soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a été destinataire de la facture du solde le 22 janvier 2024,
— que la livraison du broyeur est intervenue avec plus de quinze mois de retard,
— qu’il avait initialement été convenu d’une mise en route début novembre 2022, qui a été repoussée d’un commun accord au mois de février 2023,
— que cette échéance n’ayant pas été respectée, il avait été convenu d’une mise en route au plus tard le 30 juin 2023,
— que la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS n’a procédé au montage du matériel et à sa mise en route qu’au début de l’année 2024,
— qu’elle a cependant constaté plusieurs dysfonctionnements affectant le broyeur, lesquels ont été signalés à la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS par courriel du 2 février 2024,
— qu’il s’est avéré, après la livraison, que la mise en service du broyeur n’était pas conforme aux directives européennes applicables, à savoir la directive machine 2006/42/CE, le règlement 2014/30/UE relatif à la compatibilité électromagnétique et le règlement 2014/35/UE relatif aux installations basses tensions,
— que Me [T] [N], commissaire de justice, a également relevé le 9 octobre 2024 que le broyeur ne comportait aucune plaque signalétique mentionnant le numéro de série, le type et la norme CE,
— que le non-respect par la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS de ses obligations est établie à la lecture de la notice d’emploi du broyeur,
— qu’enfin, le broyeur a subi une importante panne seulement quelques mois après sa mise en route,
— que Me [T] [N] a en effet constaté, dans un procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025, qu’un roulement a cassé et a dû être remplacé,
— que le retard de livraison, le défaut de conformité de l’installation et les pannes survenues occasionnent un préjudice largement supérieur au montant de la facture dont la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS sollicite le paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande, la société SCIERIES DU LIMOUSIN soutient, pour l’essentiel, que le broyeur livré par la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS n’est pas conforme aux directives européennes applicables et que des dysfonctionnements affectent celui-ci. Elle déplore également un retard conséquent dans la livraison et la mise en route qui n’est intervenue qu’au début de l’année 2024, lui occasionnant nécessairement un préjudice.
En premier lieu, il ressort de la confirmation de commande signée le 26 avril 2022 que la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS s’était initialement engagée à livrer et à installer le matériel début novembre 2022.
La société SCIERIES DU LIMOUSIN produit un compte-rendu de planning de chantier du 20 décembre 2022, dont il s’évince que les parties avaient convenu d’un report de la mise en place du broyeur courant février 2023, ce qui n’est pas contesté.
L’analyse des échanges versés aux débats, et en premier lieu d’un courriel de la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS du 22 juin 2023, montre que la livraison a été reportée une deuxième fois pour une mise en route planifiée au mois de juin 2023 : “ Je tenais à vous confirmer que nous serons présents la semaine prochaine pour réaliser le montage du broyeur à écorces, son câblage et sa mise en route fin de semaine.”
Il est permis de supposer que la société SCIERIES DU LIMOUSIN était à l’origine de ce nouveau report, ou à tout le moins qu’elle ne s’y opposait pas, étant observé qu’elle n’a pas répliqué au courriel de la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS du 6 février 2023 dans lequel elle écrivait : “Suite à notre entretien de la semaine dernière, nous avons bien noté que la mise en place du broyeur à écorces se fera après que les modifications en cours à la scierie seront terminées.”
Il sera observé que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la date à laquelle les modifications dont il est fait état ont été réalisées et, partant, la date à partir de laquelle la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS pouvait à nouveau intervenir.
Quoi qu’il en soit, la lecture des échanges suivants montre que la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS n’a pas été en mesure d’exécuter sa prestation au mois de juin 2023 puisque la société SCIERIES DU LIMOUSIN écrivait, dans un courriel du 28 juin 2023 : “Votre monteur ne disposant d’aucun moyen de levage sur site (d’après le contrat à charge de TBM) pour assembler son matériel comment voulez-vous qu’il soit prêt ! Pour lui un montage et une mise en route sur 3 jours n’est possible. (…) Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une partie du matériel en place sans que celui-ci soit mis en route dans la foulée, car cela nous bloquerait notre production au parc à grumes, ceci n’est pas envisageable. Vu que le monteur quitte le chantier le vendredi au courant de la matinée cela nous semble tout simplement impossible que le matériel soit en route d’ici là. (…) Dès qu’il sera prêt pour une mise en route dans la foulée nous pouvons prévoir un arrêt du parc à grumes afin de réaliser cela.”
Force est de constater que la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS n’a pas répliqué à ce courriel et ne s’est plus manifestée avant le 30 novembre 2023, date à laquelle elle était relancée par courriel de la société SCIERIES DU LIMOUSIN : “Nous sommes sans nouvelles de votre part concernant la mise en place et la mise en route du broyeur à écorces objet de la confirmation de commande 220117211 B du 26/04/2022 depuis notre dernier mail du 28.06.2023. Pour rappel le délai de livraison initial était novembre 2022, le matériel a été livré en mars 2023 et nous sommes novembre 2023 sans que celui-ci soit posé et mis en route. Nous allons avoir un arrêt de production du parc à grumes qui permettrait de finaliser ces travaux en semaine 1 et 2/2024, du 02.01 au 12.01.2024. Il est impératif que cela se fasse à cette période, nous avons assez attendu. Merci de nous confirmer votre intervention sur cette période, à défaut nous devrions faire intervenir un autre intervenant et vous déduire les frais en découlant.”
Dans son courriel de réplique du même jour, la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS indiquait avoir été dans l’attente d’une nouvelle proposition de date par la société SCIERIES DU LIMOUSIN, et s’engageait à vérifier ses disponibilités pour un montage final du 2 janvier au 12 janvier 2024.
Le broyeur à écorces a enfin été installé et mis en route au mois de janvier 2024, et la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS a émis sa facture n° FC_001682 en date du 22 janvier 2024.
De l’ensemble de ces échanges, il doit être relevé que la société SCIERIES DU LIMOUSIN n’est pas étrangère au retard de livraison qu’elle impute à la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS, étant relevé qu’elle était à l’origine d’au moins un report avant l’intervention infructueuse du mois de juin 2023.
Il sera également observé que la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS devait composer avec les périodes d’arrêt de production du parc à grumes de la société SCIERIES DU LIMOUSIN pour intervenir, rallongeant les délais de mise en route de l’installation. C’est ainsi que la société SCIERIES DU LIMOUSIN ne proposait, dans son courriel du 30 novembre 2023, qu’un créneau début janvier 2024 pour la finalisation de la prestation de la demanderesse.
Pour autant, la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS ne peut sérieusement soutenir que le retard dans la mise en place serait uniquement imputable à la société SCIERIES DU LIMOUSIN, et notamment à des demandes de report qu’elle aurait sollicité afin de finaliser des travaux, alors d’une part qu’elle n’en justifie pas, et d’autre part qu’elle n’a pas répliqué au courriel du 28 juin 2023 et ne s’est plus manifestée pendant trois mois.
Cette discussion sur l’imputabilité du retard dont l’existence n’est aucunement contestable ni même contestée, constitue une contestation sérieuse au fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements contractuels invoqués par la société SCIERIES DU LIMOUSIN, la demande formée par la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS apparaît sérieusement contestable.
Il n’y a ainsi pas lieu à référé sur la demande présentée par la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SCIERIES DU LIMOUSIN et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS ;
CONDAMNONS la société TECHNIQUES BOIS MATERIELS à payer à la société SCIERIES DU LIMOUSIN la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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