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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 23/08621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Avril 2025
N° RG 23/08621 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX23
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[L] [F], [V] [X] épouse [H], [C] [X]
C/
Société NEUFLIZE VIE, [J] [E] épouse [O]
Copies délivrées le :
A l’audience du 04 Février l 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [V] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [X] veuve [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Maître Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2058
DEFENDERESSES
Société NEUFLIZE VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
Madame [J] [E] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 4 avril2025 prorogée au 11 avril 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament olographe du 2 décembre 2009 déposé auprès de Me [B] [G], notaire à [Localité 12], [S] [M] veuve [E] a institué sa filleule, Mme [L] [F], en qualité de légataire universelle et exécuteur testamentaire, en charge de la délivrance des legs particuliers à Mme [V] [X], épouse [H], et Mme [C] [X], veuve [D] et Mme [J] [E] épouse [O].
[S] [M] veuve [E] a souscrit trois contrats d’assurance vie dénommés « Hoche Patrimoine » n°20058810, « Hoche Diversifié » n°10014662 et « Hoche retraite » n°10007277 auprès de la société NEUFLIZE VIE.
Par jugement du 25 octobre 2018, [S] [M] veuve [E] a bénéficié d’une procédure de curatelle, avant sa mise sous tutelle le 12 décembre 2019.
[S] [M] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Se plaignant de la modification, courant 2018, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités au bénéfice de Mme [J] [E], Mme [L] [F], Mme [V] [X] et Mme [C] [X] (ci-après « les consorts [F] [X] ») ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 février 2022, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette procédure de médiation n’ayant pas abouti, par acte d’huissier du 6 octobre 2023, les consorts [F] [X] ont fait assigner Mme [J] [E] et la société NEUFLIZE VIE devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité des avenants aux clauses bénéficiaires des contrats souscrits par [S] [M] veuve [E].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [J] [E] a saisi le juge de la mise en état du présent incident aux fins de voir :
— Faire droit à l’exception de fin de non-recevoir opposée par Madame [J] [E] à l’encontre de Madame [V] [X] et de Madame [C] [X], tirée du défaut de qualité à agir en nullité, pour insanité d’esprit, des modifications des clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société NEUFLIZE, sur le fondement des articles 414.1 et 464 du code civil,
— Juger en conséquence irrecevable l’action mise en œuvre par Madame [V] [X] et de Madame [C] [X] à l’encontre de Madame [E], pour défaut de qualité à agir,
— Condamner in solidum Madame [V] [X] et Madame [C] [X] à verser à Madame [J] [E] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens suivront l’instance au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [F] [X] demandent au juge de la mise en état de :
— De déclarer recevable l’action judiciaire diligentée par Mesdames [D] et [H] sur le fondement des articles 414.1 et 464 du Code civil,
— Condamner Madame [J] [E] à verser en vertu de l’article 700 la somme de 200 euros à Mesdames [D] et [H],
— Condamner Madame [J] [E] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Mme [V] [X] et Mme [C] [X]
Sans contester la recevabilité de l’action de Mme [L] [F] en sa qualité de légataire universel, Mme [J] [E] demande au juge de la mise en état de juger l’action de Mme [V] [X], épouse [H], et Mme [C] [X], veuve [D] irrecevable, aux motifs que ces dernières n’ont pas la qualité à agir en nullité sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil. Elle soutient que Mme [V] [X] et Mme [C] [X], en leur qualité de légataires à titre particulier, n’ont pas qualité à agir en nullité des avenants souscrits par [S] [M] veuve [E]. Elle ajoute qu’elles n’étaient, en tout état de cause, pas désignées comme bénéficiaires du contrat « [Localité 11] Patrimoine ».
Les consorts [F] [X] font d’une part valoir que la fin de non-recevoir soulevée ne concerne pas la demande fondée sur l’article 464 du code civil, lequel n’exige pas la qualité d’héritier. Elles considèrent d’autre part que l’action en nullité fondée sur l’article 414-2 du code civil peut être initiée par un légataire à titre particulier (3ème civ. 3 nov. 2021 n° 20.10.445). Elles estiment qu’elles ont un intérêt légitime et direct à agir, dès lors qu’il est porté atteinte à la teneur du legs et qu’il n’y a pas lieu de les priver de contester la perte de chance subi du fait des modifications des clauses bénéficiaires survenues en mars 2018. Enfin, elles soulignent qu’aux termes de l’article 132-8 du code des assurances, l’action en nullité suppose seulement de démontrer que la volonté de l’assuré de modifier les bénéficiaires n’était ni certaine, ni équivoque.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par application de l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, par courriel officiel du 3 février 2025, le conseil de Mme [J] [E] a sollicité la communication des trois contrats d’assurance vie et de leurs avenants, en soulignant qu’une dernière modification des clauses bénéficiaires serait intervenue juste avant le décès de [S] [M] veuve [E], aux termes des conclusions d’incident en réponse notifiées par les demanderesses.
Tel que relevé au cours de l’audience, ce point nécessite d’être préalablement clarifié pour pouvoir trancher la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [E], ce dont sont convenues toutes les parties.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et d’ordonner d’office la communication par la société NEUFLIZE VIE :
— des contrats d’assurances vie « [Localité 11] Patrimoine » n°20058810, « Hoche Diversifié » n°10014662 et « Hoche retraite » n°10007277 ;
— de l’ensemble des avenants souscrits par [S] [M] veuve [E] à compter de 2018.
L’affaire sera renvoyée à cette fin à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2025 pour conclusions récapitulatives de la demanderesse à l’incident.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE d’office la production par la société NEUFLIZE VIE, jusqu’au 30 avril 2025 au plus tard:
— des contrats d’assurances vie « [Localité 11] Patrimoine » n°20058810, « Hoche Diversifié » n°10014662 et « Hoche retraite » n°10007277 ;
— de l’ensemble des avenants souscrits par [S] [M] veuve [E] à compter de 2018.
SURSOIT à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [E] tendant à voir déclarer l’action de Mme [V] [X] et Mme [C] [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir, dans l’attente de la communication des documents précités,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 9h30 pour conclusions récapitulatives de la demanderesse à l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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