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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGPN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, directrice de greffeet pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 29 mars 2019, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [V] [L] un crédit accessoire à une vente d’un montant de 25136,50 euros, au taux débiteur fixe de 4,486 %, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de type KONA, immatriculé [Immatriculation 3].
Suite au non paiement des échéances convenues, la CGL a adressé à Monsieur [V] [L] par courrier recommandé du 7 février 2023 (AR signé le 10 suivant) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023 (rentrée non réclamée), la CGL a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 mars 2024, la CGL a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— son injonction à restituer le véhicule de marque HYUNDAI de type KONA, immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autorisation de faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque HYUNDAI de type KONA, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent,
— sa condamnation au paiement de la somme de 18 666,02 euros,assortie des intérêts au taux contractuel de 4,49 %, à compter du 6 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
La CGL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [L], cité à personne, n’a pas été comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 7 février 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 27 février 2023.
Sur la demande en paiement du crédit :
La CGL produit le contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 25 136,50 euros, au taux débiteur fixe de 4,486 %, régulièrement conclu le 29 mars 2019 avec Monsieur [V] [L].
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92 %) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La CGL peut donc prétendre aux sommes suivantes :
— la somme de 16 582,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,486 % l’an à compter du 27 février 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La CGL fonde sa demande en restitution du véhicule financé sur le droit de propriété qu’elle tiendrait du vendeur par l’effet d’une subrogation conventionnelle et produit une quittance subrogative non datée annexée au contrat.
L’article 1346-1 du code civil dispose : “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
En l’espèce, le contrat de crédit consenti par la CGL est un contrat de crédit accessoire à une vente dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l’emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d’argent pour le compte d’autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n’est même pas directement partie à l’acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit accessoire à une vente consenti par la Compagnie Générale de Location d’ Equipements (CGL) à Monsieur [V] [L] le 29 mars 2019 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements (CGL) :
— la somme de 16 582,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,486 % l’an à compter du 27 février 2023, au titre du solde du crédit,
— la somme de 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’ Equipements (CGL) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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