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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 18 avr. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00154
Dossier : N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO4E
ORDONNANCE
Rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, et en présence de [R] [N], greffière stagiaire ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [V] [U], sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 11 Mai 1993 à [Localité 6], domicilié Chez Mme [K] [H] – [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Adeline PELLION, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [H] [B]
née le 24 Mars 1985 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 17 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 02 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [U], sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 16 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [V] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge a maintenu l’hospitalisation complète du patient.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [V] [U] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il dit qu’il n’a plus d’hallucinations et qu’il veut arrêter les piqûres qui “affaiblissent son corps”, mais serait d’accord pour continuer un traitement. Il se montre ensuite assez virulent envers les soignants qui se moqueraient de lui ou qui ne réponderaient pas assez rapidement à ses demandes.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [V] [U] a été motivée initialement par un état d’agitation avec hétéro agressivité, des idées délirantes, une logorrhée et une intolérance à la frustration, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que malgré la régression de la symptomatologie psychiatrique du fait de la bonne observance du traitement par le patient, la consommation de psychotropes de ce dernier entraîne une dégradation de sa présentation psychiatrique et une résurgence de ses symptômes. Il a ainsi été constaté la persistance d’idées délirantes à thématique mystique et une faible conscience de ses troubles. Depuis l’établissement de ces documents, M. [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement en raison d’une agression physique grave sur un autre patient.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [V] [U], sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 11 Mai 1993 à [Localité 6], domicilié Chez Mme [K] [H] – [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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