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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me ARIU Jung-[Localité 7]
Le 21 juin 2024
à au service des référés – TJ
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TGG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [P]
née le 07 Octobre 1980 à [Localité 6] (13), domiciliée : chez GUIS IMMOBILIER SAS (Mandataire), [Adresse 1]
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 15 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 décembre 2016, Madame [T] [I], représentée par la société Guis Immobilier, a donné à bail à Monsieur [D] [N] un emplacement de voiture situé au [Adresse 3], dans le [Localité 5], pour un loyer de 85 euros et une provision sur charges de 5 euros.
Le 5 septembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [I] a fait signifier à Monsieur [D] [N] un commandement de payer la somme en principal de 444,42 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [T] [P] née [I], représentée par sa mandataire, la société Guis Immobilier, a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 1708 et 1728 du code civil, 1153 du code civil, 515 et suivants, 700 du code de procédure civile aux fins de :
— constat de la résiliation de plein droit du bail de garage et parking,
— condamnation au paiement de la somme de 1.074,20 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 5 septembre 2023,
— condamnation à lui payer le coût du commandement de payer d’un montant de 42,40 euros,
— expulsion, autorisation de transport et séquestration des meubles,
— refus de tout délai de grâce,
— condamnation de Monsieur [D] [N] par provision au paiement d’une somme de 115,32 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— expulsion immédiate et sans délai,
— condamnation de Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 avril 2024, Madame [T] [P] née [I], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.637,43 euros.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Dans le temps du délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle et a invité Madame [T] [P] née [I] à répondre par une note en délibéré ou à solliciter une réouverture des débats.
Dans une note en délibéré, le conseil de Madame [T] [I] a soutenu la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant de l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Elle s’est prévalue des termes du contrat désignant le tribunal d’instance de Marseille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 213-4-4 du même code prévoit la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…).
En l’espèce, l’action en résiliation porte sur un contrat de bail ayant pour objet une place de stationnement qui n’est pas l’accessoire d’un local à usage d’habitation. Cette place de stationnement n’est pas occupée aux fins d’habitation.
Par conséquent l’action objet de la présente instance relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent ;
RENVOIE au Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé l’examen du litige ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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