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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 juin 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Juin 2025 – N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEJJ Page sur
Ordonnance du :
13 Juin 2025
N°Minute : 25/00263
AFFAIRE :
S.A. HOLDING ELECTRO-NAUTIC
C/
[I] [B] épouse [C]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jean-nicolas GONAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Juin 2025
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEJJ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. HOLDING ELECTRO-NAUTIC,inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 303 124 150 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Amaury MIGNOT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [I] [B] épouse [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 23 Mai 2025
Date de délibéré prorogée le 6 Juin puis le 13 Juin 2025
Ordonnance rendue le 13 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société HOLDING ELECTRO-NAUTIC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Madame [I] [B] épouse [C] aux fins de voir :
Ordonnance de référé du 13 Juin 2025 – N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEJJ Page sur
— Constater que Madame [I] [B] épouse [C] a fait édifier en toute illégalité en la commune du [Localité 8] sur les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 1] une piscine et une terrasse la bordant,
— Dire que ces constructions ont été construites en violation des règles d’urbanisme de la ville du [Localité 8], plus particulièrement du POS,
— Dire que ces constructions constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Condamner [I] [B] épouse [C] à démolir la piscine et la terrasse la bordant constructions réalisées sur les parcelles de terre cadastrées AB [Cadastre 4] d AB [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 8], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce conformément à l’article 834 du code de procédure civile,
En cas d’absence d’exécution volontaire,
— Ordonner la démolition de la piscine et de la terrasse la bordant, constructions réalisées sur les parcelles de terre cadastrées AB [Cadastre 4] d AB [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 8], et ce aux frais de [I] [B], épouse [C], et ce conformément à l’article 834 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner [I] [B] épouse [C] à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [I] [B] épouse [C] représentée par son conseil a, par conclusions non datées, demandé de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société Holding Electro Nautic de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Holding Electro Nautic à payer à Madame [I] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 puis renvoyée à celles des 28 janvier, 28 février et 11 avril 2025 pour y être retenue.
A cette date, les parties ont représentées par leurs conseils ont déposé leurs dossiers,
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par le requérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Le prononcé de la décision, initialement fixé au 23 mai 2025 a été prorogé au 6 juin puis au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un tel trouble, celui-ci doit être évident.
En l’espèce, la société HOLDING ELECTRO NAUTIC, propriétaire de la parcelle cadastrée sections [Cadastre 6] et AB [Cadastre 2] sur la commune du [Localité 8], soutient que l’édification sans aucun permis de construire ou déclaration préalable et en violation du plan d’occupation des sols par Madame [B] d’une piscine avec terrasse sur la parcelle contiguë, cadastrée section AB [Cadastre 3] dont elle est propriétaire, constitue un trouble manifestement illicite
A cette fin, elle produit des procès-verbaux de constat ainsi que des photographies.
Cependant, il doit être relevé que les procès-verbaux de constat ont été établis à la demande de la société requérante les 6 novembre et 19 décembre 2023 et ne permettent pas d’établir que la piscine et la terrasse litigieuses constituent des modifications extérieures apportées à la maison existante soumise a permis de construire. Ils démontrent uniquement que la piscine et la terrasse existent mais sans qu’il soit possible de les dater ou de conclure qu’elles constituent une nouvelle édification en violation des règles d’urbanisme.
Par ailleurs, la production par la défenderesse des comptes-rendus de chantier en date des 15 août 2013, 11 septembre 2013 et 25 novembre suivant attestent de l’existence de la piscine lors de l’aménagement de la villa de la défenderesse à cette période. Les photographies annexées au compte-rendu de chantier du 16 août 2023 attestent de l’existence de la piscine, déjà visible devant de la terrasse et, par comparaison avec les photographies des constats en date 6 novembre et 19 décembre 2023, aucune modification n’apparaît. La seule modification visible, par comparaison des photographies, consiste dans le changement de matériau de la terrasse bordant la piscine : en bois en 2013, elle apparaît sous la forme d’une dalle béton en 2023 sans que sa surface n’apparaisse modifiée.
D’autre part, si la société requérante soutient sur la base des procès-verbaux de constat qu’elle a produit, que la piscine et la terrasse de la défenderesse dépassent sa terrasse en deck dont l’édification a, selon l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] en date du 25 mai 2023, violé les prescriptions du plan d’occupation des sols interdisant les construction à moins de 18 mètres du rivage de la mer, la légalité du changement de matériau de la terrasse appartenant à Madame [B] épouse [C] doit s’apprécier au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de ce changement.
Or, s’il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme de la commune du [Localité 8] a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] en date du 23 mai 2025 et que, par suite, les prescriptions du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation par rapport au domaine public et aux limites séparatives étaient applicables à partir de cette date, il n’est pas démontré que le changement de matériau de la terrasse est intervenu postérieurement étant rappelé que, conformément à l’article L600-12-1 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un plan local d’urbanisme, est par elle-même sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols délivrées antérieurement à son prononcé dès lors que cette annulation repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ce qui est le cas en l’espèce.
En l’état, la société requérante ne démontre nullement, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec le changement de matériau de la terrasse bordant la piscine édifiée sur la parcelle de la défenderesse.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
La société ELECTRO NAUTIC succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société ELECTRO NAUTIC de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNONS aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [I] [B] épouse [C] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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