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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DUMAS, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVE4
du rôle général
[D] [M]
c/
S.A.S. DUMAS
GROSSES le
Copies électroniques :
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DUMAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] est propriétaire d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 5], véhicule acquis auprès de Madame [T] [X] le 16 avril 2016.
Madame [M] a confié à la S.A.S. DUMAS le changement de l’embrayage et le joint cache culbuteur fuite d’huile pour un montant de 1.053,14 euros TTC.
En dépit de ces travaux, Madame [M] a déploré la persistance des désordres.
Une seconde intervention a été menée par la S.A.S. DUMAS et facturée 219,76 euros TTC le 12 juillet 2023.
Madame [M] a dénoncé la réapparition des désordres.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet LANG ET ASSOCIES aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Un procès-verbal d’expertise et un rapport d’expertise ont été établis les 18 décembre 2023 et 8 avril 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 1er août 2024, Madame [D] [M] a assigné la S.A.S. DUMAS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. DUMAS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Madame [M] verse notamment aux débats :
— des factures établies par la S.A.S. DUMAS en date des 18 avril et 12 juillet 2023,
— un procès-verbal d’expertise dressé par le cabinet LANG ET ASSOCIES le 18 décembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet LANG ET ASSOCIES en date du 8 avril 2024.
Il est constant que Madame [M] a confié les réparations de son véhicule d’occasion à la société DUMAS.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que « le cache-culbuteur est fuyant suite à une fissure » et que « l’embrayage broute au point de patinage ». Dans son procès-verbal d’expertise, l’expert relève également la présence d’une fuite au niveau du turbocompresseur coté échappement.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Madame [M].
2/ Sur les frais
Madame [M], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [L] [S]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [D] [M],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal d’expertise et le rapport d’expertise amiable établis par le cabinet LANG ET ASSOCIES en date des 18 décembre 2023 et 8 avril 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Madame [D] [M],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [D] [M] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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