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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
SOINS PSYCHIATRIQUES
— PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
N° RG : 26/61
Le 14/01/2026 délibéré du 13/01/2026
Nous, Anne Sophie SAMAKÉ Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique greffier, débats tenus en salle d’audience à l’hôpital de [3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 09/01/2026 demandant à la juge près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[G] [B]
Hospitalisée à l’hôpital d'[Localité 4]
Comparante
Née le 20/12/76 à [Localité 7]
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me BANULS Justine
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [5], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [B] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 9 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 12 janvier 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [B] [G] demande que l’audience soit tenue en chambre du conseil pour protéger sa vie privée et au regard du RGPD.
Elle déclare qu’elle est hospitalisée pour avoir un avis et en observation. Elle explique que l’hospitalisation se passe bien. Elle précise que par le passé, elle n’a jamais eu de traitement. Elle fait état de ses difficultés personnelles, notamment la surveillance dont elle fait l’objet. Elle peut dire que son sentiment de persécution est réel mais ne justifie pas une hospitalisation. Elle considère qu’elle est stabilisée. Elle ne souhaite pas être hospitalisée sous contrainte, mais elle est d’accord pour rester quelques jours pour comprendre l’origine de ses symptômes.
L’avocat de Madame [B] [G] a été entendu en ses observations. Elle soutient qu’il n’est pas mentionné que la commission départementale des soins psychiatriques a été avisée des décisions. Elle ajoute que cela fait grief à la patiente car cette commission peut demander la levée de la mesure, ce qu’elle ne peut faire si elle n’est pas saisie. Elle ajoute que l’avis motivé est daté du 12 janvier 2026, alors que la saisine du directeur d’établissement est datée du 9 janvier 2026. Au visa de l’article L. 3212-1 du code de santé publique, 2°, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé. Donc la requête est irrecevable. Il est sollicité la mainlevée de la mesure.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; "
***
En l’espèce, Madame [B] [G] ne développe pas de moyens spécifiques qui conduiraient à tenir l’audience en chambre du conseil. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, d’une part, il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi. Il est constant qu’il n’est pas démontré par l’hôpital que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à l’hospitalisation de Madame [B] [G]. Mais, il ressort du dossier que les décisions d’admission et de maintien ont été bien été notifiées à Madame [B] [G], que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP. En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour Madame [B] [G].
D’autre part, l’avis motivé n’a pas été transmis avec la saisine mais postérieurement, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, cet avis qui a été versé aux débats permet au juge de connaître l’état du patient à une date proche de l’audience, ce qui ne porte pas grief au patient. Le moyen sera également rejeté.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure pour irrégularité procédurale.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [B] [G]. Il résulte de l’avis médical que Madame [B] [G] a pu être calme lors de l’entretien mais son humeur est dépressive avec beaucoup d’irritabilité et d’intolérance à la frustration. Son discours demeure délirant à thématique de persécution. Par exemples, elle exprime la conviction que ses communications téléphoniques et électroniques étaient surveillées par les autorités gouvernementales ou elle prétend être victime de sorcellerie. Elle sollicite sa sortie et négocie ses traitements. Son état clinique est décrit comme étant très instable. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [B] [G] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de tenue de l’audience en chambre du conseil ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure tiré du défaut d’information à la commission départementale des soins psychiatriques et de l’avis motivé réalisé postérieurement à la requête de l’hôpital ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
la personne hospitalisée
Par
Directeur d’établissement
Par
Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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