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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UZ
— ------------------------------
Société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me Couland
— CPAM
DEMANDERESSE
Société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE, dont le siège social est sis 2 rue des Bois – 76280 PIERREFIQUES, représentée par Maître Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [E] [P], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 15 Décembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] ont eu recours aux services de la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE pour assurer les transports de leur fils, [R] [K], atteint d’une affection longue durée (ALD).
Le 22 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a notifié à la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE un indu d’un montant de 4 909,87 euros correspondant aux frais de transports exposés entre le 25 janvier 2022 et le 23 septembre 2022 pour emmener l’assuré, [R] [K], depuis son domicile à des séances d’ergothérapie ainsi que vers son établissement scolaire du Havre, et en revenir le jour même.
Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable en sa séance du 02 octobre 2023.
Par requête du 04 décembre 2023 la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cet indu.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 02 décembre 2024.
La société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE a procédé à la réinscription de l’affaire par requête du 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE, dûment représentée, s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal d’annuler la notification d’indu et de condamner la Caisse à lui régler la somme de 404,24 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal observe que cette demande correspond à la somme réclamée par la Caisse au sein du dossier enrôlé sous le numéro suivant 25_00351 Il s’agit manifestement d’une erreur du plume, au regard des pièces produites par les parties et des montants exposés dans la requête initiale. Ainsi, il convient de s’en tenir aux termes de la requête initiale au sein de laquelle la société demandait au tribunal d’annuler la notification d’indu et de condamner la Caisse à lui régler la somme de 4.909,87 euros à titre de compensation.
Au soutien de ses prétentions, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE rappelle que [R] [K] est atteint d’une affection longue durée (ALD) et que la parcours d’ergothérapie fait partie intégrante de son parcours de soin et que la prise en charge des trajets a été préconisée par le Docteur [M], y compris pour aller au lycée. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que l’erreur de la Caisse dans la facturation des trajets ne peut lui être imputée de sorte qu’elle ne peut anticiper une telle demande de remboursement. Enfin, elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de confirmer le bien fondée de l’indu notifié le 22 juin 2023. Elle confirme que [R] [K] est atteint d’une affection de longue durée, dont la prise en charge est effective jusqu’au 14 septembre 2028. Toutefois, elle fait valoir que les frais de transport litigieux ne rentrent dans aucun cas de prise en charge prévu par la loi. En effet, d’une part, les soins d’ergothérapie ne constituent pas des soins remboursables par l’assurance maladie, et les transports y afférent ne peuvent donc donner lieu à une prise en charge ; et d’autre part, les trajets vers l’établissement scolaire ne sont pas des transports réalisés en vue de se soumettre à des traitements, soins et examens en lien avec une affection de longue durée. Dans ces conditions, la CPAM estime que le tribunal ne pourra que rejeter le recours de la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE, la débouter de sa demande de dommages et intérêts et la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le bienfondé de l’indu
L’article L.322-5 du code de la sécurité sociale dispose « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :
1° Les conditions de réalisation des transports ;
2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;
3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
10° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.
La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. »
L’article L.324-1 du même code précise : « En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature, prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré. »
Plus précisément s’agissant des frais de transport de l’assuré, l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit une liste limitative de situations dans lesquelles les frais sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale en ces termes : « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. »
Selon l’article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
a) Les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) Les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ;
c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative ou quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
[…]
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Plus largement, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
***
En l’espèce, il n’est nullement contesté que [R] [K] est atteint d’une affection longue durée prise en charge jusqu’au 14 septembre.
En outre, les transports effectués par la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE au bénéfice de l’enfant, [R] [K], ont concerné des trajets pour se rendre au Lycée Lavoisier du Havre ou pour bénéficier de séances en ergothérapie.
Il ressort des dispositions précitées que sont pris en charge par l’assurance maladie les transports liés aux traitements ou examens aux malades reconnus atteints d’une affection de longue durée. Toutefois, la jurisprudence précise que le remboursement de ces frais de transports suppose que les soins prodigués soient eux-mêmes pris en charge au titre de l’assurance maladie et qu’ils aient un lien avec l’affection de longue durée dont souffre l’assuré.
En l’espèce, s’agissant des trajets effectués pour les séances d’ergothérapie, il s’agit de soins n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie de sorte que les transports ne peuvent par suite faire l’objet d’une prise en charge.
S’agissant des déplacements domicile/établissement scolaire, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit, en application de la législation de la sécurité sociale, ce qui exclut les trajets entre le domicile de l’enfant et son établissement scolaire, en dépit d’une prescription médicale établie par un professionnel de santé, la liste de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale étant limitative et impérative.
Par conséquent, les frais de transports afférents ne peuvent être pris en charge par la Caisse.
La Caisse démontre avoir procédé au remboursement de ces frais de transports pour un montant de 4 909,87 euros. La demande de remboursement de l’indu du 22 juin 2023 est donc bien fondée.
En conséquence, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE sera condamnée à rembourser la somme de 4 909,87 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE sollicite la condamnation de la CPAM du Havre à lui payer la somme de 303,18 euros en faisant valoir que, selon l’adage Nemo auditur » nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que c’est la Caisse qui a fait preuve d’une négligence fautive dans la prise en charge des factures, erreur qui ne saurait lui être imputée.
Néanmoins, comme démontré plus tôt, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre est bienfondée à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE en application de la loi, et aucune erreur ne peut lui être imputée.
Par suite, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Néanmoins, la société étant partie perdante à l’instance, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 4 909,87 euros (quatre mille neuf cents neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des transports indûment pris en charge du 25 janvier 2022 au 23 septembre 2022 au bénéfice de [R] [K] ;
DEBOUTE la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société TAXI DE L’AIGUILLE CREUSE aux entiers dépens.
Ainsi jugé le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
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