Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUAD
du rôle général
S.C.I. [Localité 12]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12]
S.A. AUVERGNE HABITAT
LET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BOISSIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] sise [Adresse 6], représenté par son syndic la SA AUVERGNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AUVERGNE HABITAT, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 2 mars 2012, la S.C.I. [Localité 12] a acquis auprès de la S.A. AUVERGNE HABITAT une partie des lots de l’ensemble immobilier [Adresse 16] situé [Adresse 5], [Adresse 11] et [Adresse 19].
La S.C.I. [Localité 12] a déploré des désordres affectant le local de l’ensemble immobilier.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu entre les parties mais la S.C.I. [Localité 12] expose que la S.A. AUVERGNE HABITAT n’a jamais donné suite à ces investigations.
Elle a alors mandaté le cabinet [W] aux fins de constater les désordres lequel a rédigé un mail en date du 22 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune résolution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 10 juillet 2024, la S.C.I. [Localité 12] a assigné la S.A. AUVERGNE HABITAT et le syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre puis à celle du 22 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AUVERGNE HABITAT et le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] ont conclu au débouté des demandes de la S.C.I. [Localité 12] et, à titre subsidiaire, ont proposé un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en réponse, la S.C.I. [Localité 12] a réitéré sa demande d’expertise et répondu aux arguments de rejet des défendeurs.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. [Localité 12] verse notamment aux débats :
— une attestation réalisée par Maître [K], notaire, en date du 2 mars 2012,
— un mail rédigé par Monsieur [W], expert amiable, en date du 22 décembre 2023,
— des photographies,
— des courriers.
Il est constant que la S.C.I. [Localité 12] a acquis auprès de la S.A. AUVERGNE HABITAT divers lots intégrés à l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 12].
Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, la S.C.I. [Localité 12] soutient que le local de l’immeuble est affecté de fissures dans les cloisons et d’écarts « anormaux » ou « importants » démontrant « un défaut structurel du bâtiment ».
En défense, la S.A. AUVERGNE HABITAT et le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] opposent que toute action au fond est vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription et du manque de preuves objectivant l’existence des désordres. Ils sollicitent le débouté de la demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties et sur la prescription de l’action la fondant, questions qui relèvent du juge du fond. En conséquence, l’exception de prescription sera écartée.
S’agissant du défaut de preuve objectivant l’existence des désordres allégués, les photographies versées par la demanderesse ne sont pas suffisamment objectives pour attester de l’existence des désordres. De même, le mail rédigé par Monsieur [W] se borne à constater sans les préciser des désordres et préconiser des travaux sans joindre de photographies ou éléments particulièrement techniques. Toutefois, il ressort des courriers échangés entre les parties et des écritures des défendeurs que la S.A. AUVERGNE HABITAT ne conteste pas l’existence de ces désordres pour lesquels elle a initié des investigations amiables en vue de les constater et d’apporter les réparations techniques nécessaires.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. [Localité 12] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La S.A. AUVERGNE HABITAT et le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur les dates d’apparition et déclaration des désordres allégués.
Dans un souci de bonne justice et afin d’éclairer le juge dans l’éventualité d’un litige au fond, la demande approuvée par la demanderesse, sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. [Localité 12], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [F] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT
Monsieur [B] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués par la S.C.I. [Localité 12], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— leur date de déclaration à la S.A. AUVERGNE HABITAT en sa qualité de vendeur et/ou de syndic ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. [Localité 12] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. [Localité 12],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Photographie ·
- Partie ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Modification ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Alsace ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Testament ·
- Créance ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chrome ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Collaborateur ·
- Apport ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Titre
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Veuve ·
- Mère ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Orange ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
- Finances ·
- Ags ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.