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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
N° de MINUTE : 25/02313
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité d’assistant avion, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2023
La déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] accrochait des chariots au tracteur sur le vol OS 409/410.
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos ainsi qu’au genou gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— siège des lésions : dos et genou gauche.
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le jour même par le médecin du service médical d’urgence et de soins du dispensaire de soins de l’aéroport [5] mentionne “lombalgie d’effort, raideur D12 L1 L2 avec contracture musculaire douloureuse, douleur punctiforme L5 S1 médiane sans irradiation. Douleur genou G en regard LCI et LLE, léger oedème. Radio à faire”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de l’Oise.
198 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 22 novembre 2023.
Par lettre de son conseil du 18 décembre 2023, la S.A.S. [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [L].
La commission a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 2 mai au 18 décembre 2023, décision notifiée par lettre du 22 avril 2024, reçue le 26 avril suivant.
Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, la S.A.S. [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Une première audience s’est tenue le 20 janvier 2025.
Par jugement du 20 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a d’une part rejeté la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour violation du principe du contradictoire, d’autre part rejeté la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour absence de continuité des arrêts et soins , et enfin ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] [E] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [B] [L] au titre de l’accident du 2 mai 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
— faire toutes observations utile et nécessaire à la résolution du litige,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025.
Le rapport du docteur [E] en date du 5 mai 2025 a été régulièrement notifié aux parties le 7 mai 2025.
Pour l’audience du 15 septembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande d’inopposabilité de la société [4].
Aux termes de ses conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [E],
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident de M. [L] du 2 mai 2023, au-delà du 23 mai 2023 lui est inopposable,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée,
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera ordonnée par la CPAM.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [E], après avoir souligné que le service médical de l’assurance maladie ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles ni les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en accident du travail ni le certificat médical final, indique, « en nous basant sur notre expérience en médecine de soins en rhumatologie et en traumatologie et sur les données acquises de la science ainsi que les recommandations de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie de la société française de rhumatologie, les lésions mentionnées qui sont des contractures musculaires douloureuses sans lésion organique sous-jacente et un œdème dont on ne connaît pas l’étiologie, les soins et arrêts de travail imputables au fait accidentel de l’instance sont au maximum sur environ 3 semaines. Donc tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 2 mai 2023 jusqu’au 23 mai 2023 sont imputable au fait accidentel du 2 mai 2023… Les effets de l’accident du travail sont épuisés après ces trois semaines et la symptomatologie ultérieure, si elle nécessite des arrêts de travail est en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte ». L’expert précise « compte tenu de la durée de travail, les arrêts de travail et les soins au-delà des 3 premières semaines sont en lien probablement avec un état dégénératif, s’ils sont justifiés ». L’expert souligne que si l’assurance maladie lui avait communiqué l’historique des remboursements et s’il avait pu prendre connaissance des examens d’imagerie antérieurs au fait accidentel ou des consultations spécialisées antérieures au fait accidentel ou des arrêts de travail antérieurs, il aurait pu se prononcer sur l’état dégénératif symptomatique
Il conclut que sont imputables à l’accident du travail du 2 mai 2023, les arrêts de travail et les soins du 2 mai au 23 mai 2023, ceux au-delà du 23 mai 2023 étant en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel.
Si l’expert est affirmatif pour considérer que les arrêts de travail et soins au-delà du 23 mai 2023 sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel, force est de constater qu’il se fonde sur des éléments d’ordre général, qui ne s’appliquent pas de manière certaine au cas d’espèce.
Il est ainsi constaté que l’expert ne met pas en évidence de manière certaine l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Il n’y a pas lieu d’entériner le rapport du docteur [E].
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [L] dans les suites de son accident du travail du 2 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [4] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la S.A.S. [4] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié M. [B] [L] au titre de son accident du travail du 2 mai 2023 au-delà du 23 mai 2023,
Met les dépens à la charge de la S.A.S. [4] lesquels comprendront les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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