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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA LOGIREM, S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
à Me [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EFD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [S]
née le 06 Novembre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, la SA ERILIA, venant aux droits de la SA LOGIREM, a assigné Madame [F] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique;
• ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il appartiendra au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [S];
• condamner Madame [S] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3232,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA ERILIA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 3242,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2026 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ERILIA a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [S], citée en l’Etude de la DELARL GU2V, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA ERILIA ne s’est pas opposée à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA ERILIA produit la notification à la CCAPEX en date du 18 janvier 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 17 janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 28 octobre 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 15 janvier 2026.
L’action de la SA ERILIA est donc déclarée recevable.
Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation:
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2014, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Madame [S] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après une simple mise en demeure demeurée infructueuse.
Le montant du loyer était de 497,31 euros outre 176,36 euros de provisions sur charges.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en application le 29 juillet 2023.
Selon acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2023, la SA LOGIREM a fait commandement à Madame [S] d’avoir à payer la somme en principal de 4077,03 euros dans un délai de deux mois.
La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties en date du 14 janvier 2014 prévoit toutefois que le contrat de location sera résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après une simple mise en demeure demeurée infructueuse.
Le fait que la clause litigieuse fasse état d’une résiliation de plein droit du contrat de bail après une simple mise en demeure demeurée infructueuse, rend nécessaire une appréciation de sa conformité par rapport aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et partant de sa validité à fonder une résiliation du contrat, appréciation qui ne relève pas du Juge des référés.
Dès lors, il importe peu que le commandement de payer, qui a seulement vocation à régir les effets de la clause résolutoire convenue entre les parties, réponde aux dispositions légales.
Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire nécessitant un débat au fond, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif:
Madame [S] reste redevable du paiement des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte versé aux débats par la SA ERILIA que Madame [S] reste devoir la somme de 3215,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2026, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens.
Madame [S] sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [S] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Il ressort en revanche des dispositions de l’article 1353-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [S] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités de 133,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [S] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [S] sera tenue de payer au à la SA ERILIA la somme de 250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA ERILIA;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Madame [S] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 3215,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTONS Madame [S] de sa demande en délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
DEBOUTONS Madame [S] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;
ACCORDONS à Madame [S] des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 3215,85 euros et disons que Madame [S] devra régler cette somme en 24 mensualités de 133,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNONS Madame [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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