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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 24/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KPE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me KONATÉ
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me DABOT
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gladys KONATÉ du cabinet EI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société INTRUS DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS du canton de ZUG en SUISSE sous le numéro CH 100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 8], SUISSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par Actions simplifiée, SIRET n°797.546.769.00010, inscrite au RCS de [Localité 5], dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, substituée par Maître Bastien MARCHAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2012, par ordonnance d’injonction de payer, Mme [F] [Y] a été condamnée à verser à la S.A. Cofidis, représenté par Intrum Justicia, la somme de 6.133,73 €.
L’ordonnance a été signifiée le 06 septembre 2012.
Le 06 août 2024, Intrum Debt Finance a fait signifier à Mme [F] [Y] un acte de cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 3.321,29€.
Par assignation du 28 août 2024, Mme [Y] a sollicité devant le juge de l’exécution, la mainlevée et la nullité du commandement de payer.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [F] [Y] sollicite :
Le constat de la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2012,Le constat de la caducité des saisies-attribution suivantes : 05 août 2016, 14 novembre 2016, 17 novembre 2016, 05 avril 2018, 25 juin 2018 et 07 mai 2019,Le constat de l’acquisition de la prescription décennale concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 août 2024,La mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 août 2024,La condamnation de la S.A. Intrum Debt Finance AG à lui verser 5.000 € pour saisie abusive, A titre subsidiaire, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 août 2024,La condamnation de la S.A. Intrum Debt Finance AG à lui verser 5.000 € pour saisie abusive, Plus subsidiairement, la réduction du montant de la dette,Des délais de paiement,2.500€ au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
La S.A. Intrum Debt Finance AG demande au tribunal de rejeter les prétentions de la demanderesse, de la condamner à lui verser les sommes de 2.000 € pour résistance abusive et 1.000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens, distraits au profit de Maître Karine Dabot, qui affirme y avoir pourvu.
MOTIVATION
Sur la mainlevée et la nullité du commandement de payer
Sur la prescription biennale
Les arrêts évoqués par la demanderesse rendus par la Cour de cassation, 2e Civ 29 septembre 2022 (n°20-18.772) et par la Cour d’appel de [Localité 7] 11 juillet 2024 (n°23/00117) sont relatifs à des ordonnances d’injonction de payer dont le débiteur a formé opposition. L’opposition rend l’ordonnance non exécutoire. La prescription de la créance est alors soumise au délai biennal et non au délai décennal prévu pour l’exécution des titres exécutoires. Ces arrêts ne sont donc pas transposables aux faits de l’espèce.
Sur la prescription décennale
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 1342-8 du code civil dispose : « Le paiement se prouve par tout moyen ».
En l’espèce, la S.A. Intrum Debt Finance AG fait valoir que Mme [F] [Y] a effectué plusieurs paiements interruptifs de prescription entre 2012 et 2018.
Mme [F] [Y] expose que la S.A. Intrum Debt Finance AG verse plusieurs décomptes de commissaires de justice qui mentionnent des paiements et qui se contredisent entre eux.
La S.A. Intrum Debt Finance AG verse un décompte établi par la SELARL [E] [M] le 03 septembre 2024 (pièce n° 6 de la défenderesse) et un décompte établi par le SCP [Z] [L] le 09 septembre 2024 (pièce n°7 de la défenderesse). Les décomptes se contredisent, en effet, car le décompte [E] [M] mentionne quatre versements directs des 07/05/2012 (210 €), 09/07/2012 (160 €), 03/09/2012 (80 €) et 17/05/2019 (4.740 €), pour un total de 5.190 €, tandis que le décompte [Z] [L] mentionne de nombreux versements de 200 € à 50 € entre le 06 décembre 2012 et le 31 décembre 2018, pour un total de 5.575 €.
La S.A. Intrum Debt Finance AG estime que le décompte [Z] [L] est fiable en ce qu’il a été intégré dans l’ensemble des actes entrepris par le cessionnaire depuis la cession de créance, attestant ainsi de la continuité des démarches et tentative de recouvrement. Elle verse à ce titre, six actes de saisie-attribution, réalisés entre le 05 août 2016 et le 07 mai 2019, qui mentionnent des acomptes de 3.625 € à 5.575 €.
Il y a lieu de constater que si la preuve du paiement est libre, le juge doit apprécier la force probante des éléments de preuve versés aux débats. Or les décomptes versés sont discordants, en ce que aucun des paiements mentionnés dans l’un des décomptes n’est repris dans l’autre décompte. Le fait que les saisies-attributions réalisées par la SCP [Z] [L] reprennent des acomptes qui semblent correspondre aux acomptes mentionnés par le décompte établi par cette même étude de commissaire de justice, est insuffisant à établir la véracité du décompte, dès lors que le créancier fournit plusieurs décomptes contradictoires entre eux.
Dans ces conditions, les décomptes versés sont insuffisants à rapporter la preuve des paiements interruptifs de prescription.
Par ailleurs, comme l’indique la demanderesse, les actes de saisie-attribution versés ne sont pas susceptibles de constituer des actes d’exécution interruptifs de prescription, en ce que la preuve de leur dénonciation au débiteur n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de constater la prescription de l’action en exécution du titre.
Le commandement de payer n’est pas susceptible de mainlevée.
En revanche, le commandement de payer encourt la nullité, en ce qu’il a été délivré sans être fondé sur un titre exécutoire.
Sur la saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La délivrance d’un commandement de payer fondé sur une dette prescrite et qui ne comporte pas de décompte distinct des sommes dues au titre des intérêts constitue une faute. Toutefois, en l’absence de saisie, il n’est pas démontré que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a causé un préjudice au débiteur.
Sur les demandes accessoires
La S.A. Intrum Debt Finance AG, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A. Intrum Debt Finance AG sera condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE l’acte de signification d’un acte de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 06 août 2024, à Mme [F] [Y], à la requête de la S.A. Intrum Debt Finance AG, pour un montant de 3.321,29 €, en raison de la prescription de la créance sur lequel il est fondé ;
REJETTE la demande de Mme [F] [Y] en condamnation de la S.A. Intrum Debt Finance AG pour saisie abusive ;
REJETTE la demande de la S.A. Intrum Debt Finance AG en condamnation de Mme [F] [Y] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Intrum Debt Finance AG aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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