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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 13 ] c/ Société GRDF, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DQD
N° :8/MC
Assignation du :
23 et 25 Octobre 2024
N° Init : 22/57398
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES
Société GRDF
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Société ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
Société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Madame [B] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 23 et 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [L] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Vu le désistement indiqué oralement lors de l’audience du demandeur aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de la société VEOLIA ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du demandeur aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de VEOLIA,
RENDONS COMMUNE à :
— La société GRDF
— La Société ENEDIS
— La Société ORANGE
— Madame [B] [I] [N]
notre ordonnance de référé du 24 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [L] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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