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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 avr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER D' ARMOR Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AFF
MINUTE N° 26/
[J] N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. FOYER D’ARMOR Société [Adresse 1], dont e siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [L] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 18 Février 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026
DÉBATS : 18 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 29 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 29/04/2026
Exécutoire à : LE FOYER [Etablissement 1]
Copie à : Mme [T] [G], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2021, La SA d’HLM Foyer d’Armor a consenti à madame [G] [T], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 394,93 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2025, La SA d’HLM Foyer d’Armor a fait assigner madame [G] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.
La SA d’HLM Foyer d’Armor demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [G] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner madame [G] [T] à lui payer la somme de 2282,56 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner madame [G] [T] à lui payer la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner madame [G] [T] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La SA d’HLM Foyer d’Armor expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [G] [T] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 9 septembre 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience la SA d’HLM Foyer d’Armor actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1464,64 euros.
Madame [G] [T], non assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Madame [G] [T] a écrit au Juge pour indiquer avoir fait un virement de 400 euros à son bailleur et qu’un montant de 850 euros au titre du FSL a été validé.
Elle explique travailler pour une société qui est en liquidation judiciaire et qu’elle sera susceptible de pouvoir régler la totalité de sa dette avec ses indemnités et son solde de tout compte.
Elle a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et a versé une somme de 400 euros le 5 février 2026 pour apurer sa dette.
Sur interrogation du Juge, La SA d’HLM Foyer d’Armor déclare accepter le principe des délais de paiement et une somme mensuelle de 50 euros pour apurer la dette locative, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu’est prévue une clause de déchéance du terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM Foyer d’Armor réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1464,64 Euros à la date du 18 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
Total dû : 1464,64 Euros
Madame [G] [T] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [G] [T] à payer à La SA d’HLM Foyer d’Armor la somme de 1464,64 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 18 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, y compris d’office.
Madame [G] [T] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues. Elle a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 29 acomptes mensuels de 50 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [G] [T] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [G] [T] le 9 septembre 2025.
Elle n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d’HLM Foyer d’Armor à la date du 9 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer. Madame [G] [T] a repris le paiement intégral du loyer courant et a commencé à apurer sa dette.
En l’espèce, les délais accordés à madame [G] [T] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de madame [G] [T] tant que cette dernière est suspendue. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, madame [G] [T] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 394,93 euros, due jusqu’à la libération définitive des lieux par madame [G] [T].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [G] [T] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de La SA d’HLM Foyer d’Armor ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [G] [T] à payer à la SA d’HLM Foyer d’Armor la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (1464,64 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 18 février 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026.
Accorde à madame [G] [T] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de dette par 29 acomptes mensuels de CINQUANTE EUROS (50 €) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d’HLM Foyer d’Armor à la date du 9 novembre 2025.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant doit être payé à son échéance.
Dit qu’en cas de règlement par madame [G] [T] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers envers la SA d’HLM Foyer d’Armor dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de madame [G] [T] et de tous occupants de chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation de TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (394,93 €) charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux par madame [G] [T].
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [G] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame [G] [T] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 8 décembre 2025, à la somme de CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (132,52 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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