Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 févr. 2025, n° 23/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/1108
Dossier n° RG 23/03912 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHQN / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du14 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 14 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 176
et
DEFENDEURS
M. [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [A] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
M. [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [O] est décédé le [Date décès 5] 2002, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [M] [U], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 1974 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté le 23 mai 2003 pour l’usufruit des biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 10 octobre 1980,
— ses enfants, nés de son mariage avec [M] [U] :
. [G] [O],
. [A] [O],
. [W] [O], légataire d’une maison aux termes d’un testament reçu le 22 décembre 1995 par Maître [I], notaire à [Localité 9], ce legs étant devenu caduc à la suite de la vente de la maison avant le décès,
. [D] [O], légataire des autres biens en vertu du testament du 22 décembre 1995.
[M] [U] est décédée le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [G], [A] et [W] [O], légataires de la quotité disponible à la suite d’un testament reçu le 25 juillet 2003 par Maître [H] [E], notaire à [Localité 7],
. [D] [O], légataire des autres biens en vertu du testament du 22 décembre 1995.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [K] [J], notaire à [Localité 11].
Le 21 septembre 2023, [D] [O] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [Y], notaire à [Localité 10], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation. (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 11-28.359).
La créance de salaire différé naît au jour du décès de l’exploitant (Civ. 1re, 20 nov. 2001).
Aux termes de l’article 2262 ancien du Code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée ne puisse excéder la durée de prévue par la loi antérieure.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui-contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, [D] [O] revendique une créance de salaire différé envers la succession d'[R] [O].
Les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il déclare cette demande irrecevable, du fait de la prescription de l’action.
La prescription a commencé à courir le [Date décès 5] 2002 pour une durée de 30 ans, réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008.
Ni la déclaration de succession établie après le décès d'[R] [O], ni le courrier en date 28 mars 2023 adressé à Maître [J] dans le cadre de la tentative de partage amiable ne constituent des actes interruptifs de prescription, et le fait que la déclaration de succession reproduit les dispositions testamentaires, et notamment la mention suivante : “(…) Je précise que mon fils [D] [O] a été employé sur la propriété agricole de 1964 à 1974 sans percevoir de salaire, ceci afin qu’il puisse bénéficier de la créance de salaire différé. (…)” ne vaut pas reconnaissance de la créance par les cohéritiers de [D] [O].
L’assignation délivrée le 21 septembre 2023 ne fait pas état de la créance de salaire différé. Le premier acte interruptif de succession est constitué par les conclusions communiquées le 18 mars 2024.
[D] [O] fait valoir que sa mère bénéficiait du statut de conjoint exploitant et que, pouvant obtenir le règlement de sa créance de l’une ou l’autre des successions, sa demande n’est donc pas prescrite.
C’est toutefois sans preuve qu’il soutient que sa mère avait le statut de collaborateur d’exploitation, et il est en outre peu probable que tel était le cas pour la période en cause puisque, selon [R] [O], il “a été employé sur la propriété agricole de 1964 à 1974", c’est à-dire pour l’essentiel avant le mariage des défunts intervenu en le [Date mariage 4] 1974, et alors que ce statut n’a été étendu qu’en 2006 au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
En conséquence, en l’absence d’acte interruption de prescription dans les 5 ans à compter du 19 juin 2008, la demande sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la demande aux fins de confier au notaire le soin de calculer la créance de salaire différé, devenue sans objet, sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [R] [O] et de [M] [U],
— désigne pour y procéder Maître [T] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— déclare irrecevable la demande de salaire différé,
— rejette la demande relative à la mission du notaire s’agissant du salaire différé,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Garde à vue
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Forum ·
- Gauche ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Peinture
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Gestion ·
- Dépôt ·
- Assurances ·
- Prestation de services
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Demande ·
- Passerelle ·
- L'etat ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.