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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 sept. 2024, n° 22/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. L OREE DE CIMIEZ c/ S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES, Société ALLIANZ IARD
MINUTE N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04508 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONEP
Grosse délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique , devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ sis [Adresse 5] [Localité 2]
Rep par son syndic en ex SAS SOGEAIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RIVAPRIM RESIDENCES a fait édifier un programme immobilier dénommé « L’OREE DE CIMIEZ » [Adresse 5] à [Localité 2], commercialisé sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Le syndicat des copropriétaires constitué, sous la gestion de son syndic, a pris possession des parties communes, avec une liste de réserves établie le 13 mars 2019 .
L’une de ces réserves porte sur la finition d’un talus surplombant les bâtiments de la copropriété et dont la forme a été remodelée pour les besoins de la construction.
La société RIVAPRIM RESIDENCES est intervenue après livraison mais certaines réserves n’ont pas levées.
Le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ a fait intervenir un expert à titre privé, en la personne de M. [G] , pour dresser un état des dommages et réserves non levées au mois de février 2020.
M. [G] a déposé son rapport le 6 février 2020.
Concernant le talus, M. [G] note que les travaux sont en cours.
Au mois de septembre 2021, le talus s’est effondré.
Le syndicat des copropriétaires a saisi parallèlement le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice d’une demande d’expertise, qui a été ordonnée par décision du 20 octobre 2020, M.[L] a été désigné en qualité d’expert, toutefois le syndicat des copropriétaires n’a pas versé la consignation fixée.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ le 17 septembre 2021 concernant l’effondrement du talus; la compagnie ALLIANZ a mandaté la Société 3C, qui a établi un rapport le 14 octobre 2021 .
Par courrier du 9 novembre 2021 , la compagnie ALLIANZ a opposé un refus de garantie sur la base du rapport de son expert amiable.
Le syndicat des copropriétaires a de nouveau mandaté M.[G], qui a déposé un second rapport le 9 mars 2022.
Par actes d’huissier en date des 12 et 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ ,représenté par son syndice en exercice , a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE la SCI RIVAPRIM RESIDENCES et la compagnie ALLIANZ , au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement 1101 et suivants du Code civil et1231-1 du Code civil aux fins de les entendre condamner au paiement des sommes de :
960 € – Mise en place d’une bâche,
106.282 € – confortement talus,
10.000 € de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, lesquels comprendront les
frais et coûts de l’expert [G].
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ ,représenté par son syndice en exercice demande au tribunal de :
En tant que de besoin, ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, L 242-1 du Code des assurances, et subsidiairement, sur un fondement contractuel, les articles 1101 du Code civil et suivantes et 1231-1 du Code civil,
Condamner solidairement la Sté RIVAPRIM RESIDENCES et ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
960 € – Mise en place d’une bâche (devis BSTPE – pièce 15),
106.282 € – confortement talus, somme réindexée selon l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 15 avril 2022 (date du devis ABTS – cf. pièce 10) ,
10.000 € de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, lesquels comprendront les frais et coûts de l’expert [G].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SCI RIVAPRIM RESIDENCES demande au tribunal de :Vu les articles I 792 et s. du Code Civil,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires dénommé “L’OREE DE CIMIEZ “ de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigees contre la SCI RIVAPRIM RESIDENCES,
A titre subsidiaire, et si votre Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI RIVAPRIM RESIDENCES,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, à relever et garantir la SCI RIVAPRIM RESIDENCES de toute condamnation prononcée a son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1103 et s. du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 (anciennement article 1147) du Code Civil,
— DONNER ACTE à la SCI RIVAPRIM RESIDENCES, de ce qu’elle entend rechercher la responsabilité de la Société M. B.P, la Société T.D.C.A. et la Compagnie AVIVA ASSURANCES, dans le cadre de 1'appel en garantie diligenté par le maitre d’ouvrage à l’encontre de ces sociétés, pour être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires dénommé “L’OREE DE CIMIEZ “ de sa demande sollicitant le bénéfice de l’execution provisoire, non compatible avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI RIVAPRIM RESIDENCES la somme de 3.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la compagnie ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et s. du Code civil,
Vu les articles 1201 et s. du Code civil, et l’article 1231-1 du même code,
A titre principal,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DE CIMIEZ fonde l’ensemble de ses demandes exclusivement sur le rapport de Monsieur [G] du 9 mars 2022,
JUGER que ce rapport amiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément, a été rendu hors contradictoire de la compagnie ALLIANZ,
En conséquence,
JUGER que ce rapport est inopposable à la compagnie ALLIANZ recherchée es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DE CIMIEZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire,
JUGER que le sinistre objet du litige est survenu en cours de chantier, avant toute réception, et qu’il s’est aggravé après la réception des travaux,
En conséquence,
JUGER que la garantie de la compagnie ALLIANZ assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à être mobilisée,
En tout état de cause,
JUGER que le rapport de Monsieur [G] n’apporte aucun élément technique permettant de déterminer tant la cause que la date de l’origine du sinistre,
JUGER que ce rapport très succinct se contente de retenir deux devis réparatoires concernant des travaux en l’absence de toute autre investigation technique,
En conséquence,
JUGER que le rapport amiable non contradictoire de Monsieur [G] est insuffisant pour prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DE CIMIEZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DE CIMIEZ du surplus de ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OREE DE CIMIEZ à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 30 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’opposition des parties à l’admission des conclusions du demandeur notifiées le jour de l’ordonnance de clôture , il n’y a pas lieu de la révoquer.
Il ressort des articles 143 et 144 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer.
La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ recherche la responsabilité de la SCI RIVAPRIM RESIDENCES et sollicite l’indemnisation de ses préjudices à son encontre ainsi qu’envers son assureur, à la suite de l’effondrement du talus surplombant les bâtiments de la copropriété et dont la forme a été remodelée pour les besoins de la construction.
Elle s’appuie sur les rapports de son expert privé déposés les 6 février 2020 et 9 mars 2022, ainsi que concernant le montant des sommes réclamées sur les devis établis par la société à BTS. Elle invoque également le rapport préliminaire dommages- ouvrage de l’expert missionné par la compagnie ALLIANZ, ce dernier concluant à un défaut d’exécution et à un défaut de conception calcul.
Les défendeurs considèrent que les rapports amiables de l’expert privé du syndicat des copropriétaires ne peuvent constituer le seul élément technique à l’appui des demandes.
Ils ajoutent que le sinistre objet du litige est survenu en cours de chantier, avant toute réception et qu’il s’est aggravé après la réception des travaux, qu’en conséquence le demandeur n’apporte aucun élément technique permettant de déterminer tant la cause que la date de l’origine du sinistre.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’effectivement les rapports amiables de M.[G], missionné par le syndicat des copropriétaires, et bien qu’ils fassent l’objet d’un débat contradictoire, ne sont pas de nature à déterminer les causes , la date de l’origine du sinistre, ni à permettre au tribunal d’apprécier la réunion des conditions fondant la responsabilité du constructeur.
Par ailleurs il convient que le montant des travaux permettant de remédier aux désordres soit chiffré dans le cadre d’un débat contradictoire au cours d’opérations d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence avant-dire droit d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre à la présente juridiction d’être suffisamment informée.
Sur les demandes :
Dans l’attente des résultats de la mesure d’instruction ordonnée , il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
Les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant -dire droit contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
expert judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl:[Courriel 10]
Tél.:[XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
— se rendre sur les lieux situés Copropriété L’OREE DE CIMIEZ, [Adresse 5] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— décrire les lieux,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ,
— décrire la réalité des désordres de toute nature invoqués par le Syndicat des Copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ ,
— relever et décrire les non-conformités et dommages allégués par le s yndicat des Copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ par référence à ses écritures ainsi que les pièces qui y sont visées et notamment les rapports d’expertise de M.[I] [G] des 6 février 2020 et 9 mars 2022,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine des désordres,
— indiquer les conséquences de ces désordres,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le Syndicat des Copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ,
— déposer le cas échéant un rapport intermédiaire dressant la liste des travaux urgents et nécessaires à réaliser pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
DIT que le Syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice, avant le 20 décembre 2024 , destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile,
Dit que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile,
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation,
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 30 mai 2025 ,rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint,
DIT que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant,
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations,
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
RÉSERVE les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état pour constater le versement de la consignation, qui se tiendra le 16 janvier 2025 à 8H55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER. LE PRESIDENT
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