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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSJ
du rôle général
[N] [G] épouse [K]
c/
MAIF
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La MAIF, ès qualités d’assureur de Mme [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la MAIF (contrat RAQVAM n°1728778D).
Suivant arrêté ministériel du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 03 septembre 2020, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, madame [K] a déclaré le sinistre à la société d’assurance MAIF qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 05 octobre 2021 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Madame [K] a décidé de mandater d’un expert d’assuré en la personne de monsieur [L] [D], lequel a considéré que le tassement différentiel des fondations est dû à un phénomène de retrait/gonflement des argiles constituant les sols d’assise des fondations de la maison.
Le rapport d’expertise de monsieur [D] a invité la MAIF à reprendre ses investigations expertales.
Le 05 avril 2024, la MAIF a notifié un nouveau rapport définitif du cabinet UNION D’EXPERTS chiffrant le coût des travaux à effectuer à la somme de 32 884,77 euros.
Ledit rapport indique que les désordres sont consécutifs à la sécheresse et donc, susceptibles de mobiliser les garanties souscrites par madame [K] auprès de la MAIF.
La MAIF a adressé un virement d’une provision de 1500 euros à son assuré.
Dans un courriel du 17 avril 2024, monsieur [D] a confirmé à madame [K] la nécessité de solliciter de la MAIF la réalisation d’une mission de type G5.
Madame [K] expose avoir adressé une demande en ce sens à la MAIF sans obtenir de réponse de la part de l’assureur.
Par acte en date du 19 septembre 2024, madame [N] [G] épouse [K] a assigné la société d’assurance à forme mutuelle MAIF devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience de référé du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [K] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la MAIF a formulé des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [K] produit notamment :
un rapport d’expertise de M. [W] [X] (expert UNION D’EXPERTS) du 05/10/2021un rapport d’expertise amiable de M. [L] [D] du 21/04/2022une Lettre de la MAIF du 05/04/2024 avec envoi chiffrage SOLTECHNIC et rapport définitif sécheresse de M. [X] du 03/04/2024un courriel de M. [L] [D] du 17/04/2024un courriel de Me [P] à Mme [T] de la MAIF du 05/04/2024un courrier de Mme [K] à M. [X] du 22/02/2024un ensemble de photos adressé par Mme [K] à M. [X] et à la MAIF.En l’espèce, il est constant qu’un arrêté ministériel du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 03 septembre 2020, a reconnu la commune de [Localité 6] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Il est également constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, madame [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis son rapport le 05 octobre 2021.
Par ailleurs, madame [K] a mandaté un expert d’assuré en la personne de monsieur [L] [D], lequel a dressé un rapport le 21 avril 2022 et préconisé la réalisation d’une étude de sol de type G5.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de monsieur et madame [C] sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, qui prennent en compte les compléments de mission sollicités par la demanderesse.
2/ Sur les frais
Madame [K], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [R]
— expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ou à défaut
Monsieur [A] [Z]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise de M. [W] [X] (expert UNION D’EXPERTS) du 05/10/2021 et le rapport d’expertise amiable de M. [L] [D] du 21/04/2022, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 03 septembre 2020, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Fournir tous les éléments techniques et chiffrés nécessaires pour la remise en état de l’ouvrage en s’appuyant sur un rapport d’étude géotechnique de type G5 ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [N] [G] épouse [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [G] épouse [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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