Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 29 septembre 2025, n° 23/06772
TJ Marseille 29 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Régularité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité anticipée était abusive et ne pouvait donc pas justifier la déchéance du terme.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de M. [L] [G] étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a calculé le montant dû et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Situation personnelle et financière

    La cour a jugé approprié d'accorder des délais de paiement compte tenu de la situation personnelle de M. [L] [G].

  • Accepté
    Usurpation d'identité

    La cour a constaté que le contrat de prêt n'était pas opposable à Mme [T] [G] en raison de l'absence de son consentement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/06772
Numéro(s) : 23/06772
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 29 septembre 2025, n° 23/06772