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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [D]
C/ S.C.I. RAVEBOU
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02549 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TCS
DEMANDERESSE
Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. RAVEBOU RCS Lyon 839 629 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 décembre 2024 signifiée le 31 décembre 2024 à [I] [D] rendue sur requête en résiliation de bail, le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné solidairement [I] [D] et [S] [L] à payer à la SCI RAVEBOU :
— la somme de 19.550 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2024, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux dans la limite de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— aux dépens.
Le 4 mars 2025, la SCI RAVEBOU a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [I] [D], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 22.933,81 €.
La saisie a été dénoncée à [I] [D] le 7 mars 2025.
Par acte en date du 25 mars 2025, [I] [D] a donné assignation à la SCI RAVEBOU d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile et à son 3°, la demande initiale formée par assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant et par ailleurs établi que [I] [D] s’est installée du 12 juillet 2022 au 10 juin 2023 chez ses parents [Adresse 2] à [Localité 6] et, depuis, dans un appartement propre sis [Adresse 3] à [Localité 7]. L’assignation du 25 mars 2025 indique comme adresse celle de ses parents [Adresse 2] à [Localité 6], qui n’était pourtant plus la sienne à cette date. Alors que l’assignation comportait le nom et l’adresse de son avocat et que cette adresse indiquée là encore dans le cadre de l’opposition, semble être une adresse à laquelle elle peut être touchée, aucun grief résultant de la mention d’une adresse qui n’est en réalité pas celle de sa résidence principale n’est établi par la SCI RAVEBOU.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la SCI RAVEBOU.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 a été dénoncée le 7 mars 2025 à [I] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 25 mars 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [I] [D] est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution tels que l’opposition ou l’appel.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue sur requête en résiliation de bail par le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une opposition par [I] [D], qui est pendante devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Cette procédure d’opposition affecte donc la force exécutoire de l’ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail fondant la mesure d’exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [I] [D] dans l’attente de la décision définitive du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [I] [D] dans l’attente de la décision définitive du tribunal de proximité de VILLEURBANNE sur l’ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail fondant la saisie-attribution contestée. Dans l’attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la SCI RAVEBOU ;
Déclare [I] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 7 mars 2025 à la requête de la SCI RAVEBOU entre les mains de CREDIT LYONNAIS , par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 22.933,81 € ;
Sursoit à statuer sur les demandes de [I] [D] dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de VILLEURBANNE sur l’opposition à l’ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail du 24 décembre 2024 (instance n° RG 25/01262) fondant la saisie-attribution contestée ;
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l’opposition à l’ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail du 24 décembre 2024, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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