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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/274
Affaire N° RG 24/01221 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3J27
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [I] [R] [O]
Né le 22/10/1990
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [O]
Né le 22/02/1992
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [U] [W]
Née le 06/11/1981
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [B]
Né le 28/02/1966
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 23 février 2025 de Madame [I] [E] épouse [O] et Monsieur [A] [O] ;
Vu les conclusions d’incident du 16 septembre 2025 de Madame [U] [W] et Monsieur [J] [B] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le complément d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [N] du 25 novembre 2023 (page 40) que « l’utilisation de plusieurs matériaux (balles de paille, pierres sèches non maçonnées, planches de coffrage et étais métalliques) qui constituent la terminaison ouest du cheminement du talus supérieur vers le talus inférieur, présentent des caractéristiques mécaniques différentes.
Le talus peut également être sujet à des divergences esthétiques entre les époux [O] et les consorts [B]/[W].
Au jour de la visite l’ensemble du talus est statistiquement stable. Néanmoins, lors d’évènements météorologiques d’occurrences non définies, sa confection en multi-matériaux peut le rendre plus vulnérable à l’érosion et peut potentiellement contribuer à la dégradation de sa stabilité. Les matériaux fins pourraient traverser la clôture est se déposer sur les parcelles des époux [O] ».
Au titre des travaux propres à remédier aux éventuels désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, l’expert évoque, entre autres hypothèses, la création d’un mur de soutènement et d’une clôture (page 50 de son rapport).
L’expert ne précise pas les modalités de réalisation d’un tel mur, notamment quant à son implantation.
En outre, le chiffrage desdits travaux a été effectué à dire d’expert, sans que ne soit sollicité aucun devis ou consultation d’une entreprise professionnelle.
Pourtant, en application de l’ordonnance de référé du 7 mars 2023, il appartenait à l’expert judiciaire, au titre de son chef de mission n°7 d’ « indiquer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ».
Il convient de relever que les demandeurs à l’instance ne peuvent réaliser un devis qui impliquerait de pénétrer dans la propriété des défendeurs.
Dans ces conditions, il n’est nul besoin d’évoquer le fond du litige, notamment quant à l’opportunité de tels travaux réparatoires, point qui relève de la compétence du juge du fond, en ce que l’expert judiciaire se réfère expressément à la création d’un mur de soutènement au titre d’éventuels travaux réparatoires, sans apporter les précisions requises. Ainsi, un complément d’expertise s’impose.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un complément d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE une mesure de complément d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Courriel 8]
avec pour missions de :
Convoquer les parties dans les meilleurs délais possibles,Donner un avis technique motivé sur la nature, l’importance et le coût des travaux de réalisation d’un mur de soutènement sur le fonds [B]-LE [L] dans les règles de l’art afin d’assurer de manière pérenne la stabilité de l’ouvrage,
Proposer une solution de reprise des remblais, la chiffrer au besoin par la transmission de devis d’entreprise professionnelle,
plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à la somme de mille euros (1.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par Madame [X] [E] épouse [O] et Monsieur [A] [O] au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, les parties demanderesses seront dispensées du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS,
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise judiciaire,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens et toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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