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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 févr. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame DAFRE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/136
N° RG : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAFK
Mme [P] [O]
Nous, Leila DAFRÉ, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [O]
née le 15 Février 1998 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me NICOLAS Nathy, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 18 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [P] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 08 mai 2022 à 14 h, à la demande de [Y] [Z] (tiers, mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 12 février 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une agitation psychomotrice importante survenue au domicile dans un contexte de dégradation de l’état psychique et de consommation d’alcool ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 février 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [O] est nécessaire en ce qu’il est constaté la présence d’idées délirantes à thématique de persécution à mécanisme hallucinatoire interprétatif et intuitif, une angoisse ainsi que des distorsions cognitives ; que, pour autant, la patiente présente une compliance médiocre aux soins depuis son admission, dans une anosognosie de son état ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 février 2025, afin de garantir la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 février 2025.
Le 20 Février 2025 à 16 heures 15
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 20 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAFK
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
20 Février 2025 à H
La patiente Mme [P] [O]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[Y] [Z] (tiers, mère)
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
[Adresse 1]
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