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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYPB
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[V] [Z]
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [B] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Comparant, Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] et Monsieur [V] [Z], vivant en concubinage, sont allocataires auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du JURA. Ils perçoivent à ce titre une aide personnalisée au logement pour le couple (APL) ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour Monsieur [V] [Z].
Le 9 juillet 2024, un contrôle a été diligenté à leur domicile par la CAF du Jura lors duquel ont été notamment vérifiés leurs séjours à l’étranger pour les années 2022, 2023 et 2024.
Par notification du 11 juillet 2024, la CAF du Jura a informé Madame [H] [D] d’un indu de 4 875,39 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH et d’APL pour la période de juillet à octobre 2022 en raison d’une résidence hors de [Etablissement 1] du 22 mai au 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, Madame [H] [D] et Monsieur [V] [Z] ont contesté la décision d’indu auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF Du Jura.
Par notification du 8 août 2024, la CAF du Jura a informé Madame [H] [D] de la décision de rejet de la CRA.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 28 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] conteste la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [V] [Z], comparant en personne, a soutenu les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal, de :
A titre principal,
— Annuler la décision de rejet de la CRA,
A titre subsidiaire,
— Réduire la dette au prorata du dépassement de résidence hors de [Etablissement 1].
Il soutient n’avoir pas eu connaissance des conditions de résidence légalement prévues en 2022 et se prévaut d’un courrier du 23 mars 2024 l’informant d’une obligation de résidence en [Etablissement 1] fixée à neuf mois durant l’année précédant le contrôle. Il expose en outre que la caisse n’a pas respecté la prescription biennale légalement prévue.
Il fait valoir que le contrôleur s’est basé sur deux relevés bancaires d’un compte qui ne lui appartient pas et que son compte personnel, ainsi que celui de sa compagne, ne démontrent pas sa résidence hors de [Etablissement 1] durant la période litigieuse. Au contraire, il argue du fait que lesdits relevés prouvent que le séjour à l’étranger s’est déroulé du 20 juillet au 7 ou 8 octobre 2022, soit moins de 92 jours. Il explique en outre que le paiement au [Localité 5] du 22 mai 2022 ne prouve pas qu’il était sur le sol marocain sur lequel d’ailleurs il ne peut rester au-delà de trois mois sans visa et sous peine d’amende.
Il expose que pour un dépassement légal d’une durée d’un mois, la caisse lui réclame un trop-perçu de quatre mois le privant de trois mois de ses droits constitutionnels et constituant en réalité une pénalité financière déguisée.
La CAF du JURA, valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-1, R.821-1, L.553-1 et R.115-7 du code de la sécurité sociale et L.825-1, R.822-23 et L.821-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Déclarer le recours irrecevable en matière d’aide au logement en raison de son incompétence,
— Déclarer le recours recevable pour l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2024,
— Condamner Monsieur [Z] au paiement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, soit 3826,60€,
— Débouter Monsieur [Z] de tout autre chef de demande.
Elle se prévaut d’une incompétence matérielle du présent tribunal au profit du tribunal administratif concernant l’indu d’APL.
Concernant l’indu d’AAH, elle fait valoir que suite au contrôle réalisé au domicile du couple, il est apparu qu’il avait résidé à l’étranger 141 jours en 2022, soit au-delà de la période légalement prévue. Elle expose que Monsieur [V] [Z] n’étant pas sur le territoire français du 22 mai 2022 au 10 octobre 2022, ne pouvait bénéficier de l’AAH mais qu’en raison de la prescription biennale, l’indu porte uniquement sur la période de juillet à octobre 2022.
Elle soutient que le courrier produit par le requérant et portant sur les conditions de résidence concerne l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou l’ancienne allocation du minimum vieillesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles L.142-1 du code de la sécurité sociale, R.772-5 du code de la justice administrative et L.825-1 du code de la construction et de l’habitation que la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aides au logement.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la CRA rejetant sa contestation relative à un indu portant sur l’attribution de l’AAH et de l’APL. En outre, la notification d’indu du 11 juillet 2024 fait état d’un trop-perçu d’un montant de 3 826,60 euros pour l’AAH et de 1 048,79 euros pour l’APL.
Dès lors, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur le recours portant sur l’indu d’APL au profit du tribunal administratif, seule la contestation d’indu AAH relevant de sa compétence.
Sur la prescription de l’indu d’AAH
Aux termes de l’article L.553-1 du code de la société sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la période litigieuse s’étend du 22 mai au 10 octobre 2022 mais que l’indu réclamé porte uniquement sur les prestations versées de juillet à octobre 2022. En effet, l’indu a été porté à la connaissance du requérant le 11 juillet 2024 et ne pouvait concerner des prestations versées antérieurement à juillet 2022 conformément à la prescription biennale légalement prévue.
En conséquence, la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [Z] sera rejetée.
Sur l’indu d’AAH
Conformément à l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale, « est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6] la personne handicapée qui y réside de façon permanente.
Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la version de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’indu contesté était en vigueur depuis le 1er juillet 2005 de sorte que le requérant ne pouvait ignorer que les séjours hors du territoire français ne pouvaient excéder trois mois au cours de l’année civile pour l’année 2022.
Il ressort du rapport d’enquête du 9 juillet 2024 que « Mme [D] et Mr [Z] sont partis à l’étranger du 22/05/2022 au 10/10/2022 (141 jours) », que « interrogé, Mr [Z] confirme être parti de 05/2022 à 10/2022 et il indique qu’ils n’étaient pas encore au courant des 92 jours à ne pas dépasser à l’étranger, ils ont su cette condition début 2023. Il précise qu’ils y font attention depuis 2023 ».
Ces constats ayant été réalisés par un contrôleur assermenté, ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Outre les propres déclarations de Monsieur et Madame [Z] certifiant être partis au mois de mai 2022 et n’avoir pas eu connaissance des règles qui s’imposaient sur la période et avoir respecté le délai maximum par la suite, l’enquête relève le faisceau d’indices suivants pour établir la réalité du séjour hors du territoire national pour les mois de mai à octobre 2022 :
— Période d’absence d’activité sur les comptes bancaires après un paiement au péage du Perthus le 24 mai 2022 et un paiement CB auprès d’une société d’autoroute le 25 mai 2022,
— Retraits et paiements effectués au Maroc à compter du 20 juillet 2022,
— Un paiement réalisé en France le 10 octobre 2022 auprès d’une société d’autoroute.
Monsieur [V] [Z] étant demandeur, c’est sur lui que pèse la charge de prouver que l’indu qui lui est réclamé par la CAF du Jura ne serait pas caractérisé.
A l’appui de sa contestation, le requérant produit un courrier de l’assurance retraite du 23 mars 2024 faisant état d’une obligation de résidence en [Etablissement 1] d’une durée minimum de 6 mois. Or, cette obligation concerne les bénéficiaires de l’ASPA ou d’une ancienne allocation de minimum vieillesse qui ne concernent pas le présent litige, l’indu portant sur l’attribution de l’AAH et cet élément sera donc écarté.
Par ailleurs, il verse au débat des relevés d’un compte bancaire ouvert au [1] appartenant à Madame [H] [D] ainsi que ceux relatifs à son compte personnel détenu à la banque postale couvrant la période litigieuse. Il sera relevé que le contrôleur était en possession de relevés provenant des mêmes banques. Bien que ces comptes démontrent qu’entre le 25 mai et le 19 juillet 2022 aucun mouvement bancaire, hormis des prélèvements, virements et autres cotisations automatiques, n’ont été enregistrés, ils ne prouvent pas la présence du requérant sur le territoire français.
Il sera constaté à cet égard que le paiement réalisé à [Localité 7] a été effectué le 24 mai 2022 et non le 22 mai 2022 comme indiqué par le contrôleur de la caisse. Néanmoins, cette erreur de deux jours est sans incidence sur le dépassement de la durée du séjour hors de France légalement prévue.
Au surplus, il sera constaté que lors des audiences des 11 février et 9 septembre 2025 au cours desquelles les parties ont sollicité des renvois, Monsieur [V] [Z] n’a pas contesté avoir séjourné au Maroc durant la période litigieuse. Ce n’est que lors de l’audience du 10 février 2026 qu’il a contesté la période litigieuse affirmant ne pas être en mesure d’apporter plus de précisions au tribunal en raison du renouvellement de son passeport en 2023.
Aucun autre élément ne vient corroborer ses affirmations.
S’agissant du montant de l’indu, la CAF du Jura réclame le remboursement de l’AAH perçue pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022. En réponse au moyen soulevé par le requérant selon lequel il lui aurait été appliqué une pénalité déguisée, il sera rappelé, outre le fait que le contrôleur a considéré qu’il n’y avait pas suspicion de fraude, qu’en application de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets. Le premier mouvement bancaire en France ayant été réalisé le 11 octobre 2022, la CAF du Jura a justement demandé le remboursement de l’AAH perçu pour le mois d’octobre 2022.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la CAF établit, au regard des déclarations du requérant et de son épouse corroborant le faisceau d’indices relevé par l’enquêteur, que Monsieur [V] [Z] se trouvait hors du territoire national du 26 mai 2022 au 20 juillet 2022.
En conséquence, le requérant sera débouté de ses demandes, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la CAF, Monsieur [V] [Z] étant condamné à verser à la CAF du Jura la somme de 3 826,60 euros au titre de l’indu d’AAH pour la période de juillet à octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [V] [Z] portant sur un indu d’aide personnalisée au logement au profit du tribunal administratif de Besançon,
En conséquence,
RENVOIE le dossier devant le tribunal administratif de Besançon s’agissant de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par Monsieur [V] [Z],
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la CAF du Jura la somme de 3 826,60 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés versée sur la période de juillet à octobre 2022,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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