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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] c/ S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [W], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 380 843 656, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MAAF ASSURANCE, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame VIGNEAUX
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 3]
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/00273 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C3NR – Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSE DES FAITS
Suivant devis n°21-03020 du 9 mars 2021, Madame [P] [C] a confié à la SARL [W] la réalisation de travaux de plâtrerie, d’isolation et de peinture dans sa maison d’habitation sis [Adresse 2] pour un prix TTC de 31 529,52 euros TTC.
Madame [C] a versé à la SARL [W] une somme de 15 664, 22 euros le 29 juin 2021 à titre d’acompte.
La SARL [W] a émis une facture n°22-02007 le 1er février 2022 d’un montant de 15 865,30 euros.
Par lettre simple du 27 juin 2022, la SARL [W] a demandé à Madame [C] de procéder au règlement de la facture n°22-02007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, distribuée le 22 décembre 2022, la SARL [W] a demandé une nouvelle fois à Madame [C] de procéder au règlement de la facture n°22-02007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, distribuée le 27 février 2023, le conseil de la SARL [W] a mis en demeure Madame [C] de régler sous huit jours la somme de 15 865,30 euros correspondant à la facture n°22-02007.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SARL [W] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de VESOUL au visa des articles 1103 et suivants du code civil aux fins de condamner Madame [C] à lui payer :
la somme principale de 15 865,30 euros en règlement de la facture du 1er février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point portant sur cette somme, et ce depuis le 15 février 2022 jusqu’à parfait règlementla somme de 2 379,79 euros (soit 15 % de 15 865,30 euros) au titre de l’indemnité contractuellement prévuela somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileaux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître BARRAIL
Madame [P] [C] a régulièrement constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [P] [C] a fait assigner la MAAF ASSURANCES SA en intervention forcée au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civil aux fins de :
déclarer que la MAAF ASSURANCES SA doit intervenir à l’instance engagée par la SARL [W] RG 23/00273rendre le jugement à intervenir commun à la MAAF ASSURANCES SA prononcer la jonction de la présente procédure avec celle portant le n° RG 23/00273 actuellement pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesouldéclarer que la présente instance se poursuivra sous le seul n° RG 23/00273constater que Madame [C] maintient l’intégralité de ses demandes initialesréserver les dépens
La SA MAAF ASSURANCES a régulièrement constitué avocat.
A l’audience du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 24/00148 et RG n° 23/00273
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025, pour être mise en délibéré au 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n° 1, la SARL [W] demande au tribunal de :
— Condamner Madame [P] [C] à payer à la SARL [W] :
la somme principale de 15 865,30 euros en règlement de la facture du 1er février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point portant sur cette somme, et ce depuis le 15 février 2022 jusqu’à parfait règlementla somme de 2 379,79 euros (soit 15 % de 15 865,30 euros) au titre de l’indemnité contractuellement prévue- Condamner Madame [P] [C] à payer à la SARL [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [P] [C] aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître BARRAIL.
Au soutien de sa demande, la SARL [W] fait valoir, au visa des articles 1103 et suivant du code civil, qu’elle a réalisé les travaux chez Madame [C] dans les règles de l’art et les a facturés conformément au devis du 9 mars 2021.
Elle indique que Madame [C] n’a donné aucune suite aux démarches amiables mises en œuvre pour obtenir le règlement de la facture de solde et qu’elle n’a jamais contesté la qualité des travaux réalisés.
En réponse au moyen de Madame [C], tiré de l’absence de preuve de la réalisation des travaux, la SARL [W] fait valoir que Madame [C] a directement transmis à sa compagnie d’assurance les deux factures émises le 29 juin 2021 et le 1er février 2022, ce qu’elle n’aurait pas fait si les travaux n’avaient pas été effectués.
Elle ajoute qu’il appartenait à Madame [C] de payer directement les factures à la SARL [W] sans passer par sa compagnie d’assurance, dans la mesure où elle a perçu les fonds relatifs aux travaux.
En conséquence de l’exécution du contrat, elle sollicite le paiement de la somme de 15 865,30 euros en règlement de la facture du 1er février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 points portant sur cette somme, et ce depuis le 15 février 2022.
A l’appui de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle, la SARL [W] se réfère au II des conditions générales de vente et sollicite en conséquence la somme de 2 379,79 euros au titre de ladite indemnité.
*
Dans ses conclusions n°2, Madame [P] [C] demande au tribunal de :
dire et juger les demandes de la SARL [W] injustifiées, en conséquence, les rejeter intégralement, condamner la SA MAAF assurances à payer à Madame [P] [C] 45 230,57 euros au titre du reliquat d’indemnisation dûcondamner la SA MAAF assurance à payer à Madame [P] [C] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SCP CLAUDE, avocatcondamner la SARL [W] à payer à Madame [P] [C] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SCP CLAUDE, avocat
Pour s’opposer aux demandes adverse, Madame [C] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil que la SARL [W] est tenue à une obligation de résultat et ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été effectués.
S’agissant de l’indemnisation versée par la MAAF, Madame [C] indique au visa des articles L 121-13 alinéas 1 et 2 du code des assurances que la SA MAAF assurances doit l’indemniser des travaux nécessités par la reconstruction de son immeuble détruit par incendie le 27 février 2019.
Elle fait valoir que la SA MAAF assurances l’a indemnisé à hauteur de 262 415,30 euros alors qu’elle devait percevoir la somme de 307 645,87 euros selon courrier du 25 octobre 2022.
Pour répondre au moyen de défense soulevée par la SA MAAF assurance, elle expose que la SA MAAF assurances ne justifie pas des sommes qu’elle aurait versée à son assurée.
En conséquence, elle sollicite le paiement par la SA MAAF assurances de la somme de 45 230,47 euros au titre du reliquat d’indemnisation dû.
*
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 3 février 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
débouter Madame [P] [C] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCEScondamner Madame [C] à payer à la SA MAAF ASURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCla condamner aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes de Madame [C], la SA MAAF Assurances soutient que Madame [C] a perçu la totalité de l’indemnisation au titre du préjudice découlant de l’incendie de son domicile.
En conséquence, elle demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SARL [W] :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement de la SARL [W], Madame [C] soutient que la demanderesse ne démontre pas que les prestations concernées par la facture n°22-02007 du 1er février 2007 ont été réalisées.
Or, Madame [C] n’a jamais émis de réserves sur la réalisation des travaux ou leur exécution conforme aux règles de l’art.
Elle a d’ailleurs transmis immédiatement la facture n°22-02007 du 1er février 2022 à sa compagnie d’assurance pour règlement.
La SARL [W] produit une attestation du maître d’œuvre selon laquelle l’ensemble des travaux prévus dans le devis du 9 mars 2021 a bien été réalisé dans les règles de l’art et a fait l’objet d’une facturation conforme.
Elle produit également plusieurs attestations des ouvriers présents sur le chantier ainsi qu’une facture de fournitures nécessaires à la réalisation des travaux.
Elle justifie de la réalisation des travaux et de l’exécution du contrat qui la lie avec Madame [C].
Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à payer à la SARL [W] la somme de la somme principale de 15 865,30 euros en règlement de la facture du 1er février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point portant sur cette somme, et ce depuis le 15 février 2022 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-35 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En principe, la clause est parfaitement valable et lie non seulement les parties, mais aussi le juge, tenu d’octroyer au créancier de l’obligation inexécutée la somme prévue, indépendamment du préjudice. Le juge a toutefois le pouvoir de réviser le montant d’une telle clause, dès lors que son montant s’avère manifestement excessif ou dérisoire, ou encore en cas d’exécution partielle de l’engagement.
En l’espèce, il résulte de l’article « II – Conditions de paiement » des conditions générales de vente annexées au devis n°21-03020 que le non-paiement d’une facture à échéance entraînera de plein droit une pénalité à compter de cette date d’un montant égal au taux d’intérêt légal augmenté de 1,5 point. Tout intervention contentieuse verra l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux.
Le montant ainsi fixé constitue une évaluation forfaitaire et anticipée d’une inexécution et sur lequel le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation. Cette clause répond ainsi à la définition d’une clause pénale. Cette dernière exclut l’allocation de dommages et intérêts pour un manquement contractuel qui aurait les mêmes causes.
Il résulte de ce qui précède que Madame [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la facture n°22-02007 du 1er février 2022 et ce malgré les diverses relances de la SARL [W] ou de son conseil.
Compte tenu de l’inexécution définitive de la part de Madame [C], la SARL [W] est fondée à réclamer le bénéfice de la clause pénale.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer à la SARL [W] la somme de 2 379,79 euros au titre de l’indemnité contractuellement prévue
Sur la demande en paiement de Madame [C] :
Aux termes de l’article L.122 -1 et suivants du code des assurances, l’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, Madame [C] soutient que la SA MAAF Assurances lui a versé la somme de 262 415,30 euros au titre de l’indemnité d’assurance au lieu des 307 645,87 euros initialement prévu.
Elle produit une attestation de la banque populaire Bourgogne Franche-Comté du 10 novembre 2022 selon laquelle elle aurait perçu dix virements de la SA MAAF Assurances entre le 11 mars 2019 et le 5 mai 2022 pour un montant total de 262 415,30 euros.
L’attestation produite par Madame [C] ne précise pas s’il s’agit ou non des seuls virements perçus par Madame [C] au titre de son indemnisation.
De plus, Madame [C] ne produit aucun autre élément, comme par exemple ses relevés de compte, de nature à éclairer le tribunal sur la réalité des règlements perçus.
Pour s’opposer à la demande de Madame [C], la SA MAAF assurances indique avoir versé la somme totale de 307 645,87 euros et produit d’une part une synthèse comptable et d’autre part des copies écrans des consultations de décaissement.
Elle démontre avoir versé la somme totale de 307 645,87 euros à Madame [C] entre le 10 juin 2020 et le 3 mai 2022.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SA MAAF Assurances.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], qui succombe, sera condamnée au dépens.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SARL [W] et la somme de 1 500 euros à la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SARL [W] la somme de 15 865,30 euros en règlement de la facture du 1er février 2022, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point portant sur cette somme, et ce depuis le 15 février 2022 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SARL [W] la somme de 2 379,79 euros au titre de l’indemnité contractuellement prévue
DEBOUTE Madame [P] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [W],
DEBOUTE Madame [P] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SAR [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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