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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYE6
du rôle général
[V] [P]
[H] [W]
c/
Société MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et madame [H] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4], assuré au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société MMA IARD.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, monsieur [P] et madame [W] ont déclaré le sinistre à la société MMA IARD qui a mandaté le cabinet TEXA aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société MMA IARD a accepté de mobiliser ses garanties sur la base d’un rapport établi par le cabinet TEXA le 28 août 2020, chiffrant le coût des travaux de reprise à la somme de 6140 euros TTC.
Par courrier en date du 18 décembre 2020 adressé à leur assureur, monsieur [P] et madame [W] ont contesté le montant de l’indemnité proposée.
Le 22 décembre 2020, la société MMA IARD a répondu à ses assurés que s’ils souhaitaient solliciter une contre-expertise il leur appartenant de prendre attache avec un expert d’assuré.
La société MMA IARD expose avoir procédé au versement des fonds correspondants à la proposition d’indemnisation susvisées aux consorts [C] en l’absence de nouvelles de leur part, en février 2021.
Le 18 juillet 2022, monsieur [P] et madame [W] ont dénoncé une aggravation des désordres justifiant une nouvelle expertise sur site le 24 août 2022.
Un second rapport a été établi par le cabinet TEXA le 08 novembre 2022, dans lequel l’expert d’assurance a conclu à l’absence d’aggravation des désordres.
Sur la base de ce rapport, la société MMA IARD a maintenu sa position quant à l’indemnité proposée.
En parallèle, monsieur [P] et madame [W] ont sollicité auprès de la société FONDASOL, aux fins de réaliser une étude G5.
Ils exposent que les solutions de reprise préconisées par le géotechnicien de la société FONDASOL ne correspondent nullement aux solutions de reprise chiffrées par l’expert du cabinet TEXA.
Depuis lors, monsieur [P] et madame [I] contestent la nature des travaux de reprise et le montant de l’indemnisation proposée par la société MMA IARD.
Par acte en date du 10 octobre 2024, monsieur [V] [P] et madame [H] [W] ont assigné la société MMA IARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont sollicité qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire de cette dernière et ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [C].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [V] [P] et madame [H] [W] produisent notamment :
l’historique du dossier de catastrophe naturelle et des échanges avec la société MMA un rapport FONDASOL du 31 juillet 2024. En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, les consorts [C] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société MMA IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant que la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que des fissures affectent la maison d’habitation des demandeurs.
Il résulte de ces mêmes éléments qu’un désaccord persiste entre les parties s’agissant de la nature et du coût des travaux de remise en état pour lesquels la société MMA IARD a accepté de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle.
L’examen des faits et des pièces produites amène donc à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En considération de la saturation actuelle des experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15] qui ont fait savoir se trouver dans l’impossibilité d’accepter de nouvelles missions, et pour que cette expertise soit traitée dans des délais raisonnables, le juge des référés se trouve dans l’obligation de désigner d’un expert inscrit hors ressort de la Cour d’appel de [Localité 15], relevant d’une cour d’appel limitrophe.
2/ Sur les frais
Monsieur [V] [P] et madame [H] [W], demandeurs, conserveront la charge des dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des rapports et notes établis par ou à la demande de la société MMA IARD concernant le sinistre objet du litige, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par le cabinet TEXA les 28 aout 2020 et 08 novembre 2022 ainsi que dans le rapport établi par la société FONDASOL le 31 juillet 2024, et les décrire ;
6°) Pour l’ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
7°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
8°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
9°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
11°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [V] [P] et madame [H] [W] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 4.000,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [P] et madame [H] [W], demandeurs, au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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