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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL [ Localité 4 ] EST |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ES4M
Minute
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [A] [H]
Chez Monsieur et Madame [O] [Q] et [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
envers :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 4] EST
PLATEFORME DES SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [2]
Service surendettement
[Localité 6]
Non comparante
Société [3]
Chez [4] SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
Société [5]
[D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante
Société [6]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante
S.C.P. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 octobre 2024, Monsieur [A] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de son dossier.
Par échange de données informatisées du 24 janvier 2025, la Commission a notifié cette décision à la [8].
Par lettre recommandée reçue au secrétariat de la [9] le 28 janvier 2025, la [8] a entendu contester les mesures imposées par la Commission. Elle demande un moratoire de 24 mois afin de laisser le temps au débiteur de retrouver un emploi afin d’améliorer sa situation financière.
Par courrier du 31 janvier 2025 reçu au greffe le 10 février 2025, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, Monsieur [A] [H] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, la [8] rappelle les termes de sa contestation en indiquant que Monsieur est jeune, actuellement au chômage et qu’il avait exercé la profession d’ouvrier scierie auparavant. Par conséquent, elle demande la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de retrouver un emploi ou une formation.
Par mail reçu au greffe en date du 30 janvier 2026, [10] indiquait ne pas contester les mesures imposées outre que la dette du débiteur était de de 540,39 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission.
En l’espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 octobre 2024 Monsieur [A] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé la recevabilité de son dossier.
Par échange de données informatisées du 24 janvier 2025, la Commission a notifié cette décision à la [8].
Par lettre recommandée reçue au secrétariat de la [9] le 28 janvier 2025, la [8] a entendu contester les mesures imposées par la Commission.
Dès lors, le recours exercé par la [8] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et le délai prescrits par la loi.
— Sur la réouverture des débats
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
— Sur la comparution de Monsieur [A] [H]
Monsieur [A] [H] expose dans un mail reçu au greffe le 19 février 2026 avoir pris connaissance tardivement de la convocation à l’audience fixée au 10 février 2026, celle-ci ayant été adressée au domicile de ses parents. Il précise ne pas entretenir de relations régulières avec ces derniers, ce qui explique qu’il n’ait pu être informé en temps utile de la tenue de cette audience.
Il en résulte qu’il n’a pas été en mesure de comparaître, ni de faire valoir ses observations. Il sollicite en conséquence qu’une nouvelle convocation lui soit adressée afin de pouvoir assurer utilement sa défense.
Il apparaît, au regard des éléments produits et des explications fournies, que cette absence procède d’une circonstance indépendante de sa volonté et qu’elle est suffisamment justifiée.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile, n’a pas été respecté, dès lors que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de présenter ses moyens et observations.
Par ailleurs, en application de l’article 444 du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’il apparaît que ceux-ci se sont déroulés sans que l’une des parties ait été en mesure de faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [A] [H] et d’ordonner sa nouvelle convocation à une audience ultérieure, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;
DÉCLARE que la contestation de la [8] est recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 juin 2026 à 9 heures 15 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [A] [H], ainsi qu’aux créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
RESERVE les dépens ;
Fait à [Localité 12] le 10 avril 2026.
Le greffier La Vice-Présidente
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