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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/00278 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGVQ
N° Minute : 26/00819
AFFAIRE
Association [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BUTSTRAEN, avocat au barreau de LYON
substitué à l’audience par Me Firas DERBEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [G], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [1] exerce une activité d’enseignement supérieur correspondant à la gestion de deux établissements d’enseignement supérieur. Elle a mis en place une activité lucrative de refacturation de prestations de services.
Le 4 février 2022, l’association a formulé une demande de rescrit social concernant les modalités déclaratives relatives à la taxe d’apprentissage, à la suite de la réforme de la taxe d’apprentissage qui a entraîné le transfert du recouvrement de cette taxe à l’URSSAF.
Le 29 juillet 2022, l’URSSAF a informé l’association qu’elle était redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations de l’ensemble de ses salariés puisque ses recettes lucratives excédaient le seuil prévu par le code général des impôts.
Le même jour, l’association a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce rescrit.
En l’absence de décision explicite dans les délais réglementaires, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 19 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/278.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’association par décision du 6 février 2023, notifiée le 16 février 2023. L’association a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/827.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, l’association [1] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des deux affaires ;
— dire et juger que le transfert du recouvrement de la taxe d’apprentissage au profit de l’URSSAF n’a pas eu pour conséquence de remettre en cause la doctrine officielle de l’administration fiscale qui restreint l’application de la taxe d’apprentissage aux seules activités lucratives soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun des associations ;
— dire et juger que l’association, qui a opéré une sectorisation fiscale de ces activités, reste exonérée de la taxe d’apprentissage au titre de son activité non lucrative d’enseignement supérieur qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
— informer la décision de rejet de la CRA ;
— annuler la décision de rescrit social rendue par l’URSSAF en date du 29 juillet 2022 ;
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et par ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
— confirmer que l’association est bien redevable de la taxe d’apprentissage pour l’ensemble de ses salariés ;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association [1].
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 23/278 et RG 23/827 concernent les mêmes parties et ont le même objet. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 23/278.
Sur l’étendue de l’application de la taxe d’apprentissage
L’association conteste le rescrit social du 29 juillet 2022 en indiquant que l’application de la taxe d’apprentissage doit être limitée à son seul secteur lucratif soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, et qu’elle doit être exonérée de la taxe d’apprentissage sur son activité non lucrative. Elle se prévaut pour cela de la doctrine de l’administration fiscale, qui était en charge jusqu’au 1er janvier 2022 du recouvrement de la taxe d’apprentissage.
L’URSSAF réplique que les conditions d’exonération de l’impôt sur les sociétés sont cumulatives et le fait qu’une condition ne soit pas respectée entraîne l’assujettissement de l’association à l’impôt sur les sociétés et donc à la taxe d’apprentissage pour la totalité des revenus de ses salariés.
Sur ce,
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, modifiée par les lois de finances pour 2020 et 2021 a transféré, au 1er janvier 2022, le recouvrement des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux URSSAF.
En vertu de l’article L. 6241-1 du code du travail :
« I.-La taxe d’apprentissage vise à favoriser l’égal accès à l’apprentissage et à contribuer au financement d’actions de développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2.
Elle est due par les employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.
(…)
III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ".
L’article 205 du code général des impôts prévoit que :
« Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés ».
L’article 206 du code général des impôts dispose en son 1 bis que :
« Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 72 432 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives ".
Le texte antérieurement en vigueur, à savoir l’article 1599 ter A du code général des impôts prévoyait :
« 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
(…)
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de ceux désignés au 5 de l’article précité, quel que soit leur objet ".
Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, en son 5 :
« 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».
La doctrine fiscale telle qu’elle ressort du bulletin officiel des finances publiques produit par l’association prévoyait que les personnes morales relevant simultanément du régime prévu au 1 de l’article 206 du CGI (impôt sur les sociétés au taux de droit commun) et du régime du 5 et du 5 bis de l’article 206 du CGI (impôt sur les sociétés aux taux réduits applicables aux organismes sans but lucratif) n’étaient assujetties à la taxe d’apprentissage que sur les rémunérations versées aux salariées dont l’activité se rattachait aux opérations entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés aux taux de droit commun. L’application de cette solution était subordonnée à la sectorisation des activités lucratives et non lucratives.
Il était par ailleurs précisé s’agissant des établissements d’enseignement exerçant pour partie une activité d’enseignement non lucrative et pour partie une activité soumise à l’impôt sur les sociétés que seule la partie de leur activité assujettie à cet impôt devait être soumise à la taxe d’apprentissage.
En l’espèce, l’URSSAF indique dans son rescrit social du 29 juillet 2022 que la direction de la sécurité sociale a retenu dans un mail du 16 mai 2022 la position suivante : si les conditions de l’article 206 du code général des impôts ne sont pas remplies, l’association est passible de l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de rapportant à l’ensemble de ses activités (lucratives et non lucratives) et donc de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations se rapportant à l’ensemble de leurs activités. Elle ajoute que du fait de la modification du texte issue de la réforme, les organismes remplissant les conditions prévues par les textes ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage y compris sur la part des rémunérations se rapportant aux activités lucratives lorsque ces dernières sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Or, il n’y a pas de différence entre les deux textes prévoyant la taxe d’apprentissage (ancien et nouveau) s’agissant de l’exonération prévue par le 1 bis de l’article 206, car l’ancien article 1599 du code général des impôts prévoyait que la taxe était due par les associations passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, qui comprenait déjà l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les associations répondant aux conditions du 1 bis.
Le cadre législatif concernant l’application de la taxe d’apprentissage à une association qui a un secteur non lucratif significativement prépondérant et un secteur lucratif dépassant le seuil prévu au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts n’a donc pas été modifié par la réforme applicable au 1er janvier 2022.
La question qui oppose les parties est celle de savoir si la doctrine fiscale, qui s’appliquait avant le 1er janvier 2022, doit continuer à s’appliquer, sous réserve que les activités lucratives soient significativement prépondérantes et que l’activité lucrative soit sectorisée.
Dans le cas d’espèce, il est établi que le montant des recettes d’exploitation encaissées pour les activités lucratives entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, et celui entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, sont au-delà du seuil prévu au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.
Il résulte de ces éléments que l’association [1] ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe d’apprentissage sur l’ensemble de ses activités, les conditions de l’article 206 1 bis n’étant pas remplies.
S’agissant de l’application de la doctrine fiscale dont l’association se prévaut, le tribunal relève que si le code général des impôts ne prévoit pas explicitement la possibilité de sectoriser ses activités pour permettre qu’une partie seulement soit soumise à l’impôt sur les sociétés et à la taxe d’apprentissage, la doctrine fiscale établie et la jurisprudence administrative interprètent les textes en ce sens.
Or, le transfert du recouvrement de la taxe d’apprentissage de la direction générale des finances publique aux URSSAF ne s’est pas accompagné d’une modification du cadre législatif et règlementaire visant à modifier cette interprétation des textes.
En outre, l’impôt sur les sociétés dont l’association est redevable n’est calculé, dans le cadre du taux de droit commun, que sur son activité lucrative.
L’URSSAF n’apporte pas d’élément de fond justifiant d’une part l’abandon de la doctrine fiscale, d’autre part un traitement différencié entre l’impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage, alors même qu’il résulte des textes précités que la taxe d’apprentissage est due par les organismes redevables de l’impôt sur les sociétés.
En conséquence, il convient de retenir que l’association est fondée à sa prévaloir de la doctrine fiscale permettant de cantonner l’application de la taxe d’apprentissage à son secteur lucratif, sous réserve qu’elle en démontre le respect des conditions.
L’association affirme que son activité lucrative représente environ 6 % de ses recettes totales, et que son activité non lucrative est donc significativement prépondérante. Toutefois, elle n’en justifie pas.
Par ailleurs, l’association ne démontre pas avoir sectorisé son activité lucrative. Elle produit un extrait comptable qui concerne l’activité lucrative, mais qui est insuffisant à établir la sectorisation invoquée.
Elle verse également aux débats des documents de la direction générale des finances publiques, notamment l’accusé de réception daté du 10 décembre 2021, qui ne concernent que l’activité lucrative de l’association.
Pour autant, ces documents reposant sur un système déclaratif, ces éléments ne permettent pas au tribunal de vérifier la réalité de la sectorisation des activités lucratives et le respect des conditions permettant cette sectorisation.
Ainsi, l’association n’établit pas être dans les conditions de la doctrine fiscale dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes et de dire que l’association est redevable de la taxe d’apprentissage pour l’ensemble de ses salariés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’association [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter l’association de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/278 et RG 23/827 sous le numéro unique RG 23/278 ;
DIT que l’association [1] est redevable de la taxe d’apprentissage pour l’ensemble de ses salariés ;
DÉBOUTE l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [1] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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