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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 22/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 22/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLCA
Code NAC : 54G
[J] [P]
C/
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [J] [P], née le 08 Mars 1973 à LES LILAS (93260), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Songül GULER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Madame [J] [P] , propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 3], a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une seconde maison individuelle sur sa parcelle.
Madame [J] [P] a accepté le devis que la société Mickael Baptista Construcoes Unipessoal, ci-après dénommée la MBCU, lui a présenté le 1er décembre 2016,
— chiffrant à la somme de 85.691,87 € ht, soit la somme de 102.830,24 € ttc, le coût des travaux relatifs à l’assainissement, au gros oeuvre, à la menuiserie intérieure, à la menuiserie extérieure à l’électricité, au chauffage et à la plomberie, à l’exclusion des travaux de couverture confiés à une autre entreprise,
— chiffrant à la somme de 5.907 € ht, soit la somme de 7.088,40 € ttc le coût des travaux supplémentaires de peinture.
Madame [J] [P] a versé un acompte de 10.900 € à La société MBCU , entreprise générale assurée auprès de la société Spring Assur au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile professionnelle après livraison.
Il a été procédé à la déclaration d’ouverture de chantier le 28 novembre 2016. Le chantier a effectivement débuté le 3 décembre 2016 et les travaux, qui devaient être achevés dans un délai de 9 mois (soit en septembre 2017), ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves dressé contradictoirement le 27 avril 2018. Le 18 mai 2018, a été dressé entre les mêmes parties un procès-verbal de levée partielle des réserves.
Considérant que La société MBCU n’avait pas procédé à l’achèvement du chantier en dépit de ses mises en demeure adressées à cette fin, et notamment que le ballon thermodynamique ne fonctionnait pas, Madame [J] [P] a déclaré ce sinistre à son assureur Dommages Ouvrage, ETIK Assurance, le 15 octobre 2018, qui a désigné le cabinet Polyexpert Constrcution en qualité d’expert, lequel concluait à l’absence de désordres relevant de la garantie Dommages Ouvrage.
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [J] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 24 mai 2019, confiée à M. [M], qui a remis son rapport le 7 septembre 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 5 janvier 2022, Madame [J] [P] a fait assigner La société MBCU devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— la fixation judiciaire de la date de la réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
— la condamnation de La société MBCU à lui payer les sommes suivantes :
1°) Au titre de la différence de superficie : 6.214,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
2°) Au titre des travaux de remise en état : 12 581,58 € avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [M] et avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
3°) Au titre des désordres aux avoisinants : 5.431,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
4°) Au titre de son préjudice de jouissance : 24.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— la condamnation de La société MBCU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de Monsieur [T] [M], lequels seront recouvrés par Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. À la suite du rendez-vous qui s’est tenu le 7 novembre 2022, les parties ont accepté d’entrer en médiation, laquelle n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable de leur différend.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, La société MBCU demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil :
* de débouter Madame [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
* de condamner Madame [J] [P] à lui régler :
1°) la somme de 22.928,71 € ht, soit la somme de 26.098,35 € ttc au titre des factures restées impayées,
2°) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024, Madame [J] [P] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
* de fixer judiciairement la date de la réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
* de condamner La société MBCU à lui payer les sommes suivantes :
1°) Au titre de la différence de superficie : 6.214,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
2°) Au titre des travaux de remise en état : 12 581,58 € avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [M] et avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
3°) Au titre des désordres aux avoisinants : 5.431,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
4°) Au titre de son préjudice de jouissance : 24.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
* de dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit,
* de dire et juger prescrite la demande en paiement formée par La société MBCU ,
* de débouter La société MBCU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société MBCU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de Monsieur [T] [M], lequels seront recouvrés par Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur les demandes principales de Madame [J] [P] à l’encontre de La société MBCU :
L’article 1792-6 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il convient de préciser :
— que cette garantie de parfait achèvement est destinée à satisfaire aux réserves formulées lors de la réception et à remédier aux imperfections apparues au cours de la première année, applicable y compris aux défauts de conformité ou encore aux désordres qui pourraient relever de la garantie décennale,
— que pour pouvoir prétendre à la mise en oeuvre de cette garantie légale, encore faut-il que les désordres apparents lors de la réception aient fait l’objet de réserves, sauf à subir un effet de purge, l’apparence s’appréciant par rapport à la personne du maître de l’ouvrage, présumé profane, précision étant faite que les défauts signalés à la réception, qui ne se seraient révélés qu’ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences, sont considérés comme cachés,
— que relèvent également de la garantie de parfait achèvement les désordres signalés par le maître de l’ouvrage par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, à condition toutefois que la garantie de parfait achèvement soit mise en oeuvre dans le délai d’UN an suivant la réception,
— que le délai de la garantie de parfait achèvement est de UN an à compter de la réception des travaux,
— qu’à défaut de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans ce délai d’un an, l’action est prescrite, ce délai de prescription étant un délai prefix, étant précisé que la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement achèvement est sans influence sur l’action en responsabilité de droit commun à l’égard de l’entrepreneur par ailleurs tenu à une obligation de résultat, de sorte que le maître de l’ouvrage, qui aurait omis d’exercer la garantie de parfait achèvement dans le délai d’UN an, conserverait le droit d’agir contre l’entrepreneur sur le fondement du régime de la responsabilité de droit commun,
— que la garantie de parfait achèvement est une garantie objective, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux affectés.
A/ Sur la demande de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage :
La réception, qui peut être expresse ou par procès-verbal, tacite ou judiciaire, marque le point de départ des garanties légales décennale, biennale et de parfait achèvement, mais la réception judiciaire ne peut être envisagée que lorsque la réception amiable, expresse ou par procès-verbal, n’est pas intervenue.
Or, il est produit aux débats un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves, dressé contradictoirement le 27 avril 2018, en présence de Madame [J] [P] en sa qualité de maître d’ouvrage et de La société MBCU, au terme duquel les parties ont convenu que les travaux nécessités par lesdites réserves seraient exécutées dans le délai global de 19 jours.
Ce procès-verbal vaut réception expresse de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à réception judiciaire de l’ouvrage. Il convient donc de déclarer Madame [J] [P] mal fondée en sa demande de fixation judiciaire de la réception de l’ouvrage au 18 mai 2018.
B/ Sur les demandes de Madame [J] [P] en indemnisation des préjudices résultant des désordres imputables à La société MBCU :
1) Sur la demande de Madame [J] [P] en paiement de la somme de 12.581,58 € ttc au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur la base de l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise :
S’agissant du désordre relatif au dysfonctionnement du ballon d’eau chaude :
L’expert judiciaire a constaté :
— que le raccordement du ballon d’eau chaude de modèle Thermor Aeromax 4 n’est pas actif, que
les sections sont incompatibles, que la mise en place d’une entrée d’air extérieure pour ventiler le local d’une dimension minimale de 160mm n’est pas assurée, que l’isolation des gaines n’est pas assurée,
— que le ballon d’eau chaude fonctionne en marche forcée, uniquement sur la résistance électrique de l’appareil entraînant de ce fait une sur-consommation, et n’est plus en conformité avec l’étude RT établie pour le dossier de demande de permis de construire, faussant le diagnostique en l’absence de production d’eau chaude dans les conditions thermodynamique conformes aux prescriptions du fabricant.
L’expert judiciaire a conclu que la cause du dysfonctionnement du ballon d’eau chaude est un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
Dès lors que Madame [J] [P] , pour obtenir de l’eau chaude, doit faire fonctionner le ballon d’eau chaude en marche forcée, en dehors des préconisations du fabricant, entraînant une surconsommation d’électricité, dès lors également que les conditions d’installation dudit ballon relatives à la ventilation du local, à l’isolation des gaines ne sont pas conformes, dès lors enfin que ces non-conformités sont imputables à La société MBCU, il convient de juger que sa responsabilité de plein droit est engagée en application de l’article 1792-6 précité du code civil.
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 1.137,55 € ht le montant de la réparation des désordres affectant le ballon d’eau chaude pour éviter toute non-conformité, à savoir la réalisation d’une entrée d’air conformément aux exigences du fabricant et le remplacement d’une évacuation avec un diamètre et un matériau compatibles, qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU.
2°) S’agissant de la non-conformité du vide sanitaire :
L’expert judiciaire a constaté :
— que l’accès au vide sanitaire se fait par une trappe de 60 cm environ,
— que le vide sanitaire n’est réellement effectué que sur le passage en question,
— qu’il ne présente pas de condensation ou de traces d’humidité,
— que les réseaux ne sont pas fixés sous dalle et cheminent à même le sol,
— que la disposition du vide sanitaire n’est pas conforme aux coupes transmises ayant a priori servi au chiffrage,
— que la cause de l’absence de vide sanitaire sur la totalité de l’ouvrage comme prévu est liée à une excavation partielle,
— que le vide sanitaire ne remplit plus sa fonction initiale,
— qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
Le fait que la création d’un vide sanitaire ne soit pas obligatoire et dépende de la topographie du terrain et de la nature du sol ne saurait exonérer La société MBCU de sa responsabilité, dès lors qu’il est établi qu’il était prévu l’existence d’un vide sanitaire sur la totalité de l’ouvrage, qui n’a pas été exécuté en totalité.
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 4.750 € ht le coût de la réalisation de l’affouillement, du nettoyage, de la fixation des cheminements et de la réalisation d’un accès aux réseaux, qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU .
3°) S’agissant de la non-conformité de la porte-fenêtre :
L’expert judiciaire a constaté que la fenêtre litigieuse n’est pas conforme aux plans du permis sous-secteur Bâtiments de France, en l’absence d’une partie pleine en partie basse du vitrage.
L’expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
L’expert judiciaire n’a pas chiffré ce désordre.
4°) S’agissant du défaut d’exécution des enduits sur la partie sud de la maison :
L’expert judiciaire a constaté que l’enduit du pignon sud devait être repris, présentant des aspérités en raison d’une mauvaise application des enduits et des reprises successives, sans purge préalable de la matière initialement posée.
L’expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 2.790 € ht, qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU .
5°) S’agissant des autres réserves :
S’agissant du grillage le long du pignon nord :
L’expert judiciaire a constaté que le grillage le long du pignon nord n’a pas été fixé et conclu qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
L’expert judiciaire a chiffré le coût de sa remise en état à 350 € ht.
S’agissant des regards en limite de propriété :
L’expert judiciaire a constaté que les regards en limite de propriété n’ont finalement été posés que par Madame [J] [P] , alors que 3 tampons étaient prévus au devis pour un montant de 186 € ht, et conclu qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution imputable à La société MBCU .
L’expert judiciaire a évalué le coût de cette mise en conformité à 186 € ht devant venir en déduction des sommes restant dues par Madame [J] [P] .
Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux réparatoires relatifs aux désordres ou non conformités imputables à La société MBCU s’élève à la somme totale de 9.213,55 € ht (1137,55 € + 4.750 € + 2.790 € + 350 € +186 €), qu’il conviendra d’indexer sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [M].
2) Sur la demande de Madame [J] [P] en paiement de la somme de 5.431,69 € ttc au titre des dégâts sur les avoisinants :
S’agissant de la remise en état du système d’arrosage automatique endommagé :
L’expert judiciaire a constaté que le système d’arrosage automatique était endommagé et conclu que ce désordre était imputable à La société MBCU .
L’expert judiciaire a chiffré le coût de sa remise en état à 1.271,10 € ht.
S’agissant de la détérioration de la cour anglaise le long du pignon de la maison existante et des tâches d’enduit sur la maison existante :
L’expert judiciaire a conclu qu’en l’absence de constat contradictoire préalable au début des travaux confiés à La société MBCU , il ne lui était pas possible de lui imputer les désordres les affectant.
Madame [J] [P] ne rapporte pas la preuve, dont elle supporte la charge, que les détériorations qu’elle déplore sont imputables à La société MBCU .
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux de remise en état des avoisinants s’élève à la somme totale de 1.271,10 € ht, qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU .
3) Sur la demande de Madame [J] [P] en paiement de la somme de 6.214,71 € au titre de la non-conformité relative à la superficie de la surface habitable :
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les plans du permis de construire font état de la création d’une surface habitable de 78,76 m2.
Madame [J] [P] a fait réaliser un métré du bien litigieux, dont résulte que la surface habitable s’établit à 74 m2.
Il en résulte une différence de superficie de 4,76 m2.
La surface habitable n’est donc pas conforme aux stipulations contractuelles.
La société MBCU ne démontre pas que cette différence de métrage serait imputable à Madame [J] [P] , et plus généralement ne justifie d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité contractuelle.
En sa qualité de professionnel de la construction, il lui appartenait, le cas échéant, d’informer Madame [J] [P] que la surface habitable était susceptible de varier en fonction de l’épaisseur de l’isolant utilisé, ce qu’elle ne fait pas. Il convient par conséquent d’imputer de défaut de conformité à La société MBCU .
Madame [J] [P] justifie que le prix de la maison au m2 s’élève à 1.305,61 €(102.830 €/78,76 m2).
Son préjudice s’élève par conséquent à 6.214,70 € (1.305,61 € x 4,76 m2), qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU .
4) Sur le préjudice de jouissance de Madame [J] [P] :
L’ouvrage devait être livré en septembre 2017 et n’a été réceptionné que le 18 mai 2018, soit 8 mois plus tard.
La société MBCU ne justifie pas que le retard de livraison serait imputable à Madame [J] [P] , en raison des travaux supplémentaires qu’elle aurait ajoutés tout au long du chantier.
Madame [J] [P] justifie que la valeur locative de son bien s’élève à la somme mensuelle de 1.300 €.
Madame [J] [P] a d’abord subi un préjudice de jouissance total de septembre 2017 à mai 2018, soit 8 mois.
Dans la mesure où la jouissance de son bien n’a pu être effective totalement à compter de sa réception, il convient pour évaluer son préjudice de jouissance à compter de cette date de réduire à 500 € la valeur locative de son bien, et de fixer à 28 mois la durée de ce préjudice, entre juin 2018 et le dépôt du rapport de l’expert en septembre 2020.
Madame [J] [P] est donc bien fondée en sa demande en paiement de la somme de :
10.400 (1.300 € x 8 mois) +14.000 € (28 mois x 500 €), soit la somme totale de 24.400 €
qu’il convient de mettre à la charge de La société MBCU .
***
Il résulte de ce qui précède qu’il convient :
* de condamner La société MBCU à payer à Madame [J] [P] :
— au titre des travaux réparatoires : la somme de 9.213,55 €, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre des dégâts sur les avoisinants : la somme de 1.271,10 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de la non-conformité relative à la superficie de la surface habitable : la somme de 6.214,70 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 24.400 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
et de débouter Madame [J] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
***
II – Sur les demandes reconventionnelles de La société MBCU à l’encontre de Madame [J] [P] :
A/ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de La société MBCU à l’encontre de Madame [J] [P] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce compte-tenu de la date de clôture, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6°) statuer sur les fins de non recevoir. (…) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Force est en l’espèce de constater que Madame [J] [P] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir, par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées en application de l’article 791 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de la déclarer irrecevable en sa fin de non recevoir.
B/ Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle de La société MBCU en condamnation de Madame [J] [P] à lui payer la somme de 22.928,71 €ht, soit 26.098,35 €ttc :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc en premier lieu à La société MBCU de justifier que Madame [J] [P] reste lui devoir la somme principale de 22.928,71 € (soit 26.098,35 €ttc).
Il est constant que le 1er décembre 2016, Madame [J] [P] a accepté le devis n°10.2016/215-Rev.03 que La société MBCU lui a soumis pour un montant de 102.830,24 € ttc, outre la somme de 7.088,40 € ttc au titre de l’option peinture, devis qu’il convient de retenir en ce qu’il est postérieur à celui que La société MBCU produit elle-même en date du 26 octobre 2016 (à hauteur de 119.497,22 €ttc outre la somme de 7.088,40 € ttc).
La société MBCU ne produit pas aux débats d’avenants contractuels signés par Madame [J] [P] portant sur des travaux supplémentaires, de sorte qu’il convient de juger que la somme initialement due à La société MBCU s’élève à 109.918,64 € ttc.
Il résulte de l’état des comptes que La société MBCU verse aux débats que Madame [J] [P] a réglé la somme totale de 98.588,70 € ttc.
Madame [J] [P] qui supporte la charge de prouver qu’elle s’est libérée de sa dette, ne démontre pas qu’elle aurait payé d’autres sommes que celles qui y figurent, à savoir les sommes suivantes de 25.707,56 €, 10.283,02 €, 10.283,02 €, 10.283,02 €, 10.283,02 €, 20.566,04 €, 900 € et 10.283,02 €.
Il s’ensuit que Madame [J] [P] reste devoir à La société MBCU la somme de 11.329,94 € ttc (109.918,64 € – 98.588,70 €), dont il y a lieu de déduire la somme de 186 € correspondant au coût des 3 tampons prévus au devis posés par Madame [J] [P] à ses frais, soit la somme de 11.143,94 € ttc au paiement de laquelle il convient de la condamner, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société MBCU aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Madame [J] [P] et La société MBCU de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de fixation de la date de réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
CONDAMNE La société MBCU à payer à Madame [J] [P] :
— au titre des travaux réparatoires : la somme de 9.213,55 €, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre des dégâts sur les avoisinants : la somme de 1.271,10 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de la non-conformité relative à la superficie de la surface habitable : la somme de 6.214,70 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 24.400 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [J] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires de ces chefs,
DÉCLARE Madame [J] [P] irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à la demande reconventionnelle formée par La société MBCU à son encontre,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à La société MBCU la somme de 11.143,94 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE La société MBCU du surplus de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [J] [P] ,
CONDAMNE La société MBCU aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [J] [P] et La société MBCU de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame PAYET Madame LEAUTIER
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