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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00110
N° RG 26/00407 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OK6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – A0543
ET
DEFENDEUR
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2025, la société Crédit Coopératif a dénoncé à Monsieur [C] [E] une saisie-attribution opérée le 9 septembre 2025 entre les mains de Maître [N] [A], notaire.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement de deux ordonnances d’injonction de payer rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2025, Monsieur [C] [E] a assigné la société Crédit Coopératif à l’audience du 15 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux ans, et juger que les sommes faisant l’objet d’un échelonnement ne produiront pas d’intérêts,
– en tout état de cause, condamner la société Crédit Coopératif à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [C] [E], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, la société Crédit Coopératif, assignée à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée alors que la société Crédit Coopératif disposait de deux titres exécutoires (ordonnances d’injonction de payer signifiées les 6 et 12 février 2025 et rendues exécutoires les 15 et 28 avril 2025) constatant une créance liquide et exigible, que Monsieur [C] [E] n’avait toujours effectué aucun paiement volontaire plus de six mois après leurs significations et que la société Crédit Coopératif n’a pas multiplié les procédures d’exécution infructueuses à son encontre. Dans ces conditions, l’absence de démarche amiable préalable n’est pas abusive et la demande de mainlevée de la saisie doit être rejetée.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière. Il est donc impossible d’évaluer sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le demandeur succombant, il y a lieu de rejeter la demande qu’il forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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