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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mai 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00896
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 mai 2025 à 16 heures 52, présentée par [F] [K] né le 20 juillet 2003 à [Localité 7] (ALGERIE), par l’intermédiaire de Forum réfugiés ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2025 à 15 heures 30, présentée par Monsieur le Préfet du département du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [C], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofien DRIDI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [F] [K] né le 20 juillet 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130944M en date du 09 mai 2025 notifée le 12 mai 2025 à 09 heures 26
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 09 heures 26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : oui c’est bien mon identitié. Je comprends le français, les bases. J’ai du mal a en parler à mon oncle, j’ai pas eu le temps de rassembler tous les documents, je suis à [Localité 8], je ne suis pas un voyou je suis quelqu’un de tranquille. C’est un ami qui m’a passé les clefs et je les ai sur moi, les clefs sont dans la fouille. Mon passeport, je ne l’ai pas sur moi, il est à [Localité 13], chez mon oncle. Je suis arivé en France le 23/12/2022. J’ai vécu un peu partout, je suis venu ici pour m’installer à [Localité 14], j’ai une fiancée, on comptais se marier, toute ma vie est gachée pour une petite faute. Je suis inscrit dans une agence d’intérim.Ils ont trouvé 2000 euros sur moi. Non je ne veux pas retourner en Algérie, toute ma famille est ici. Ma mère est à [Localité 11], mais je ne veux pas y aller. J’ai fais une petite faute, j’ai fais de mal à personne.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je reprends ce qui a été dit par Forum, la présence de l’interprète pour la notification.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur déclare comprendre le frnaçais ce jour, sur le registre CRA s’est indiqué qu’il reprend le français. On est encore dans les 4 jours de recours, Forum était la pour l’assister, donc il aurait pu demander l’assistance d’un interprète.
Surlmes garanties de représentation, il n’a pas de passeport, pas d’adresse, il y a donc un risque de soustraction avérée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur a effectué une peine emprisonnement de 12 mois pourdes infractions à la législation de stupéfiants, il constitue donc une menace à l’OP. Nous avons sollicité les autotités algériennes le 12 mai.
Observations de l’avocat : Monsieur demande son placement sans garanties de représentations, on a pas de justicatifs et pas de passeport, peut être ultérieuerment si on arrive à savoir qui est cet oncle. Il se dit algérien, on connait les relations algérie-France. Il va être placé aux frais du contribuable 3 mois et il sortira à la fin. Cela reste une réalité.
La personne étrangère requérante déclare : Accordez moi une chance de m’assigner à résidence, je donnerai des documents, j’ai les clefs et tous les documents sont dans l’appartement, je peux les donner mais personne ne va les chercher. Mon oncle devait venir aujourd’hui mais il n’est pas la.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION
SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L’ARRETE
➢ Sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification de l’arrêté portant placement en CRA
L’article L141-2 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il est mentionné dans le registre du Cra, dans le Pv de transport établi par un agent de police judiciaire, dans le décidé de placement au centre de rétention signé par le retenu, que Monsieur [F] lit et comprend le français, de sorte qu’il a pu comprendre la décision et qu’aucun grief ne peut être retenu ; que ce moyen, inopérant, sera rejeté.
SUR LA LEGALITE INTERNE DE L’ARRETE
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Attendu que Monsieur [F] ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité, qui seul lui permet d’être assigné à résidence, par ailleurs le fait qu’il soit sortant de détention, n’est absolument pas une certitude de sa véritable identité ; le moyen sera rejeté.
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public Selon l’article L. 741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Il sera ici rappelé que Monsieur [F] a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’ainsi au regard du quantum de la peine et des faits il représente bel et bien une menace à l’ordre public ; que ce moyen sera également rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [K] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet des Bouches du Rhône le 9 mai 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [K] [F] déclare qu’il comprend un peu le français
Attendu que Monsieur [K] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [12] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse ; qu’il sortait du centre pénitentiaire d'[5] au moment de son placement au centre de rétention pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 12 mai 2025 d’une demande de laissez-passer et de reconnaissance pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie peuvent évoluer à tout moment.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [K] [F] recevable ;
REJETONS la requête de M. [K] [F] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juin 2025 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 14]
En audience publique, le 15 Mai 2025 À 12h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 mai 2025
L’intéressé
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