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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 22/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/03093 – N° Portalis DBY7-W-B7G-ECYV
S.C.E.A. SOCIETE LA REGALE
C/
S.A.R.L. AUB’ALIMENT
ENTRE :
S.C.E.A. SOCIETE LA REGALE
3 rue Louis Cochet 51400 SAINT-HILAIRE-AU-TEMPLE
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
ET :
S.A.R.L. AUB’ALIMENT
2 Grande Rue 10210 VALLIERES
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— Me Ginestra
— SELAS Devarenne
représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCEA REGALE est un engraisseur de taurillons.
La SARL AUB’ALIMENT est un fournisseur notamment d’aliment et minéral. La SCEA LA REGALE a fait appel à ses services à compter de l’hiver 2017 / 2018.
Par courrier en date du 23 août 2020, la SCEA LA REGALE a mis en demeure la SARL AUB’ALIMENT de constater les dégâts sur son élevage, attribués à l’alimentation fournie par la SARL AUB’ALIMENT.
Les parties ont saisi leurs protections juridiques respectives. Chacune a missionné un expert.
Le rapport d’expertise de la protection juridique de la SCEA LA REGALE a été déposé le 25 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, la SCEA SOCIETE LA REGALE a assigné la SARL AUB’ALIMENT devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter la résolution des ventes conclues entre elles et sa condamnation en paiement.
La SARL AUB’ALIMENT a constitué avocat par voie électronique le 09 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, la SCEA SOCIETE LA REGALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’art 1104 Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1615 du code civil,
— Juger la SCEA La Régale recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Prononcer la résolution des ventes conclue avec la société SARL Aub’Aliments pour manquement de celle-ci à son obligation de délivrance, l’aliment livré étant non conforme ;
— Condamner la SARL Aub’Aliments à payer à la SCEA La Régale :
la somme de 133.107,37 euros correspondant aux remboursements des factures payées sur la période de janvier 2019 à juillet 2020 outre intérêt de droit depuis l’assignation • une somme de 41.665,52 euros correspondant aux postes suivants : Perte de 3 taurillons, perte de marge brute sur animaux abattus ou en fin d’engraissement, Frais vétérinaires supplémentaires, Coût main d’œuvre correction minérale (en réparation des préjudices de la SCEA La Régale tels qu’établis par le Docteur [C], expert vétérinaire au titre de son rapport sous le paragraphe « 5.1. CHIFFRAGE DES DOMMAGES CERTAINS ») 2020 outre intérêt de droit depuis l’assignation,
une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, une indemnité de 6.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’art 700 du CPC – Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter SARL Aub’Aliments de toutes ses demandes ;
— Condamner SARL Aub’Aliments aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître Antoine GINESTRA, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA LA REGALE rappelle ne pas se fonder sur la garantie des vices cachés de sorte que le délai de deux ans invoqué n’est pas applicable et que l’action, fondée sur la délivrance conforme, est recevable. La SCEA LA REGALE se fonde, en outre, sur l’article 789 du code de procédure civile et rappelle la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Au fond, la SCEA LA REGALE se fonde sur les articles 1103, 1104, 1603 et 1610 du code civil. Elle soutient que l’aliment livré est non conforme, de sorte que la résolution du contrat est encourue. Elle fait valoir que le produit livré n’est pas conforme à la commande, notamment au regard d’un taux insuffisant de vitamine A. Elle rappelle que la quantité n’a pas d’importance pour un correcteur tel que fourni par la SARL AUB’ALIMENT, dans la mesure où c’est cet aliment qui vient corriger les défauts de la matière de base.
La SCEA LA REGALE se fonde également sur l’article 1615 du code civil et l’obligation de renseignement et de conseil à la charge du vendeur. Ainsi, elle relève qu’aucun conseil de correction ne lui a été apporté suite à l’analyse des pulpes de betteraves.
La SCEA REGALE estime avoir subi en outre un préjudice lié à la perte d’animaux, perte de marge brute ainsi que des frais supplémentaires.
La SCEA REGALE soutient que la défenderesse a fait preuve de résistance abusive qui justifie qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la SARL AUB’ALIMENT demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SCEA LA REGALE en ses demandes dirigées contre la SARL AUB’ALIMENT ;
— L’en débouter ;
— Condamner la SCEA LA REGALE à payer à la SARL AUB’ALIMENT une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la SCEA LA REGALE à payer à la SARL AUB’ALIMENT une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCEA LA REGALE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions la SARL AUB’ALIMENT se fonde sur les articles 1641 et 1648 du code civil pour estimer l’action irrecevable comme étant exercée plus de deux après la découverte du vice. Elle soutient que le vice a été découvert selon courrier du 23 août 2020 et que l’action a été intentée le 22 novembre 2022.
Sur le fond, la SARL AUB’ALIMENT soutient que les troupeaux présentaient déjà des problèmes et qu’elle n’a pas failli à son devoir de conseil. Elle fait valoir que les problèmes concernant les troupeaux sont sans lien, avec les aliments qu’elle a fournis. Elle s’étonne que la requérante n’ait pas saisi le juge des référés et fait valoir que les documents produits n’ont aucune valeur juridique. Elle se réfère également à l’expertise qu’elle a elle-même sollicité.
La SARL AUB’ALIMENT soutient que l’alimentation qu’elle fournit ne constitue qu’une faible partie de l’alimentation du cheptel. La SARL AUB’ALIMENT se réfère également aux analyses effectuées sur les pulpes de betteraves et pointe des anomalies (PH, potassium et spores butyriques). Elle en déduit qu’est en cause la partie alimentaire fournie par la SCEA LA REGALE et qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée. La SARL AUB’ALIMENT conteste la pièce AA3 versée au débat en soulignant qu’elle émane d’un concurrent et a été établie très tardivement, pour les besoins de la cause.
La SARL AUB’ALIMENT soutient que les préjudices de la SCEA LA REGALE ne sont pas justifiés et que le lien de causalité ne l’est pas davantage.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025
Le dossier a été déposé à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SARL AUB’ALIMENT soulève la question de la recevabilité de l’action dans ses écritures, au regard de la prescription de l’action et indique se réserver la possibilité de saisir le juge de la mise en état sur ce point.
La SARL AUB’ALIMENT n’est pas recevable à soulever ce moyen, puisqu’il était connu dès l’introduction de l’action et non postérieurement à la mise en état.
Il sera donc dit que la SARL AUB’ALIMENT est irrecevable à soulever la prescription de l’action de la SCEA LA REGALE.
Sur les demandes de résolution du contrat et d’indemnisation
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1616 du même code prévoit que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du même code énonce que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, la SCEA LA REGALE fournit les factures qui justifient de la relation contractuelle des parties et le fait que la SARL AUB’ALIMENT lui ait facturé des formules d’engraissement.
La SCEA LA REGALE produit son courrier de mise en demeure au sein duquel elle expose avoir de gros problèmes de croissance, de panaris ainsi que des aveugles et des problèmes oculaires dans son troupeau. Elle soutient qu’à son sens, ces problèmes sont en lien avec l’aliment fourni par la SARL AUB’ALIMENT.
La SCEA LA REGALE a saisi sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. La SARL AUB’ALIMENT a refusé d’y participer (pièces 20 et 21). L’expert nommé a rendu son rapport. Il rappelle que la SCEA LA REGALE fait valoir que les problématiques rencontrées par son troupeau sont en lien avec une insuffisance en vitamine A, fournie par le prémix de la SARL AUB’ALIMENT.
L’expert indique que dès la livraison de janvier 2019, le minéral incorporé était différent et nommé Aub’Minéral, l’étiquetage ne mentionnant pas de garantie. Il ajoute que la livraison du 31 juillet 2020 mentionne un apport insuffisant en vitamine A. L’expert en déduit que le changement du complément n’apporte plus de magnésium, ce qui génère des carences. Il ajoute que l’étiquetage concernant la vitamine A ne permet aucune garantie. Selon lui, cela a conduit à des apports insuffisants et est susceptible d’engager la responsabilité de la SARL AUB’ALIMENT pour non respect des clauses contractuelles. Selon lui, il y a un lien de causalité entre ces carences et les maladies du troupeau puisque le vétérinaire lui a fait parvenir un rapport où il a constaté des pathologies consécutives à des carences vitaminiques.
En réponse, la protection juridique de la SARL AUB’ALIMENT fait notamment valoir que le vétérinaire a simplement émis une hypothèse de carence en vitamine A et B et qu’aucun prélèvement sanguin n’a été effectué pour le confirmer. Elle ajoute que la cause peut se trouver dans l’hypothèse d’une acidose et à rechercher dans la ration principale des animaux (les pulpes sur-pressées).
L’expert mandaté par la protection juridique de la SCEA LA REGALE a répondu sur ces points, en indiquant que le prélèvement sanguin ne permet pas d’établir une carence en vitamine A mais seulement son excès. Concernant les pulpes sur-pressées, il expose que la qualité n’est pas à remettre en cause et qu’il n’a pas observé de problèmes de conservation, qui se serait constatée à l’œil nu. L’expert relève que la réponse reste taisante sur l’étiquetage des aliments livrés et leur teneur en vitamine A. Il en déduit que sa conclusion reste la même.
Il est produit le rapport du vétérinaire qui indique : « aux vues de ces trois cas de pathologie neurologique sur trois bovins différents, mes hypothèses diagnostiques étaient les suivantes : hypovitaminose A ou carence en thiamine (vitamine B1) ».
La SCEA LA REGALE produit plusieurs pièces afin d’expliquer que la minéralisation permet d’obtenir des résultats bien plus importants en termes de croissance et de poids (pièce 62), de sorte que cet élément est déterminant, même si cela ne concerne qu’un faible pourcentage des aliments du troupeau. Elle rappelle en outre que l’étiquetage d’un aliment de bétail doit indiquer ce que l’aliment contient, avec des seuils de tolérance (pièce 63).
Elle produit également un document relatif aux pulpes de betterave, origine et risque (pièce 109). Ce document indique qu’il y a une augmentation du risque d’acidose en cas d’ingestion trop importante. Un tableau de mesure est annexé. Il met en exergue certaines valeurs non conformes aux valeurs attendues : matière sèche ; PH ; potassium ; spores butyriques. Il est à relever que d’autres exploitations sont dans le même cas. Elle produit, en outre, un courriel émanant de la partie adverse qui indique avoir analysé la pulpe sur-pressée et conclut « rien d’anormale par rapport aux normes ». (pièce 118)
La SARL AUB’ALIMENT produit des documents rappelant que les panaris peuvent être causés par des zones humides et des cornes abîmées à l’arrivée du bétail (pièces 3 et 4).
Elle produit une note technique d’un cabinet d’expertise intervenant en qualité de conseil technique de la SARL AUB’ALIMENT (pièce 10). Ce rapport souligne que les pathologies alléguées ne sont attestées par vétérinaire que pour trois cas, concernant des problèmes oculaires, par le Docteur [K]. Le rapport souligne que le vétérinaire de l’exploitation a indiqué « je n’ai pas vu les animaux (taurillons) auxquels vous faites allusions, d’où je ne peux attester que les faits réellement vus et diagnostiqués ». Ceci conduit le cabinet à émettre des réserves quant aux pathologies alléguées. Il est souligné également que la SCEA LA REGALE indique déplorer des baisses de performance depuis mi 2019 mais que le vétérinaire n’est intervenu qu’en juin 2020. Il est relevé en outre que le rapport d’expertise amiable identifie une cause unique (carence de vitamines) à des conséquences multiples (plusieurs pathologies alléguées).
Le rapport indique notamment que l’acidose ne saurait résulter d’une carence en vitamine A et que l’apparition des panaris est due à des facteurs environnementaux et non alimentaires.
Enfin, le rapport relève qu’il n’y a pas eu manquement contractuel puisque la formule d’engraissement commandé n’est pas le « protipule 31 » mais « la formule d’engraissement 27 ».
Il ressort en effet de la pièce 1 de la demanderesse que le mail fait état du « protipule 31 » permettant notamment d’apporter aux animaux 13.500 vitamine A mais que la fiche technique envoyée et annexée par la SARL AUB’ALIMENT concerne la formule d’engraissement 27 qui comporte bien la mention 8408 U.I concernant la vitamine A. Il ressort des factures que c’est bien la formule d’engraissement 27 qui a été commandée.
Au total, la charge de la preuve pèse sur le SCEA LA REGALE, en demande, qui fournit, au principal, un rapport d’expertise amiable qui, à lui seul, ne peut suffire à fonder la responsabilité de la défenderesse, et doit être corroboré par d’autres éléments, selon jurisprudence constante.
Or, si le rapport d’expertise amiable estime qu’il y a eu non respect de la clause contractuelle et que les aliments fournis ont entraîné les pathologies alléguées, force est de constater qu’il ressort des pièces fournies que la fiche technique du produit facturé reprend la mention de 8408 U.I concernant la vitamine A. Par ailleurs, les constatations vétérinaires ne portent que sur trois animaux du troupeau. Enfin, l’analyse des pulpes sur-pressées met en évidence des valeurs non standards.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de se convaincre non seulement d’un non-respect des clauses contractuelles mais surtout d’un lien de causalité certain et direct entre la fourniture d’aliments et les pathologies constatées sur les animaux.
En conséquence, il y a lieu de constater les conditions pour engager la responsabilité de la SARL AUB’ALIMENT pour délivrance non-conforme ne sont pas réunies. La SCEA LA REGALE sera déboutée de ses demandes tant de résolution du contrat de vente que de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, chaque partie sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive. Aucune partie ne rapporte la preuve du caractère abusif de l’action intentée ni des demandes formulées.
Chacune des parties sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA LA REGALE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCEA LA REGALE, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL AUB’ALIMENT la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la SARL AUB’ALIMENT est irrecevable à soulever la prescription de l’action de la SCEA LA REGALE, point relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
DÉBOUTE la SCEA LA REGALE de sa demande de voir prononcer la résolution des ventes conclue avec la SARL AUB’ALIMENT pour manquement à son obligation de délivrance ;
DÉBOUTE la SCEA LA REGALE de sa demande de condamnation de la SARL AUB’ALIMENT au paiement de la somme de 133.107,37 euros correspondant aux remboursements des factures payées sur la période de janvier 2019 à juillet 2020 outre intérêt de droit depuis l’assignation ainsi que de la somme de 41.665,52 euros correspondant à la perte de 3 taurillons, la perte de marge brute sur animaux abattus ou en fin d’engraissement, les frais vétérinaires supplémentaires, le coût de main d’œuvre correction minérale outre intérêt de droit depuis l’assignation ;
DÉBOUTE la SCEA LA REGALE de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE la SARL AUB’ALIMENT de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SCEA LA REGALE aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCEA LA REGALE à payer à la SARL AUB’ALIMENT la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCEA LA REGALE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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