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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
07 Janvier 2025
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
MATMUT
N° RG 22/00804 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GZUE
Assignation :15 Avril 2022
Ordonnance de Clôture : 21 Novembre 2023
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Diane BOSSIERE, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2023, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Hugues TURQUET, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2024. La décision a été prorogée au 21 mai 2024, 28 juin 2024, 22 octobre 2024, 20 décembre 2024 et 07 Janvier 2025.
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 9 novembre 2017, M. [E] [H] a acquis un bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], moyennant le prix de 104 000 euros.
Le bien est décrit à l’acte comme étant un chalet édifié sur un terrain boisé, non raccordé aux réseaux publics de distribution d’eau potable, d’électricité ou d’assainissement collectif, à l’exception du réseau téléphonique. Il est également indiqué que l’immeuble a été construit en 1967 sans permis de construire ni certificat de conformité.
M. [H] a souscrit le 3 novembre 2018 une assurance habitation auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut).
Un incendie s’est déclaré le 23 décembre 2019 qui a entraîné la destruction du bâtiment. Une expertise technique a conclu à une cause d’origine électrique excluant toute faute du propriétaire.
La Matmut a informé M. [H] par lettre du 19 novembre 2020 qu’elle proposait une indemnisation sur la base de la valeur vénale et non en fonction de la valeur de reconstruction, eu égard à l’incertitude pesant sur la situation administrative du bien pour lequel il n’était pas certain qu’il puisse être reconstruit.
M. [H] a contesté la position de l’assureur et a mandaté le cabinet CGB Expertise pour évaluer les dommages résultant de l’incendie.
Faute de pouvoir parvenir à un accord, M. [H] a fait assigner la Matmut devant le présent tribunal par acte d’huissier du 15 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [H] demande au tribunal de condamner la Matmut :
— à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 437 655,09 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2021 ;
— à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la Matmut soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
M. [H] soutient que la garantie de la Matmut est due au titre de la valeur de reconstruction à neuf dans la mesure où le contrat prévoit que la reconstruction est réalisée au même endroit, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit, et qu’en l’espèce, il est établi qu’il existait une interdiction administrative. Il affirme avoir bien communiqué en temps utile les documents attestant de cette interdiction.
Il considère que cette condition étant remplie, c’est seulement en raison de l’opposition manifestée par la Matmut et de son attitude dilatoire que la condition tenant à la remise en état ou à la reconstruction dans le délai de deux ans n’a pu être remplie. Il fait valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-2 du code des assurances ne peut lui être opposée en raison de la mise en demeure adressée à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En réponse à la proposition d’indemnisation qui est formulée à titre subsidiaire par la Matmut à hauteur de la somme de 110 953,44 euros, M. [H] conteste le calcul proposé par l’assurance en faisant valoir qu’il résulte du contrat que seule la fraction de la vétusté excédant 25% peut être déduite du montant alloué. Il conteste également le fait que la Matmut a systématiquement appliqué des taux de vétusté supérieurs à 25 % et a minoré le montant de chaque poste d’indemnisation.
M. [H] justifie sa demande au titre de la résistance abusive par l’absence de réponse de la Matmut aux courriers qui lui ont été adressés et au fait que cette absence de réponse l’a empêché de procéder à l’acquisition d’un terrain lui permettant de reconstruire dans les délais impartis.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la Matmut demande à titre principal que M. [H] soit débouté de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite que l’indemnisation de M. [H] soit limitée à la somme de 110 953,44 euros.
En toutes occurrences, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée et que M. [H] soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La Matmut fait valoir que le contrat qui la lie à M. [H] est un contrat d’assurance de choses et qu’elle n’intervient donc pas en qualité d’assureur de responsabilité. Elle estime qu’en matière d’assurance de choses, il peut être dérogé au principe de libre affectation de l’indemnité d’assurance par une clause particulière, comme cela est le cas en l’espèce.
Elle soutient que l’interdiction administrative de reconstruire au même endroit telle qu’elle est envisagée par le contrat ne décharge l’assuré que de sa seule obligation de reconstruire au même emplacement mais que les deux autres conditions (reconstruction achevée dans les deux ans suivant la date du sinistre et effectuée sans modification de la structure et de la destination des locaux) continuent pour leur part de s’imposer à lui.
La Matmut observe qu’il n’est pas contesté que la condition tenant à l’achèvement de la remise en état ou la reconstruction dans le délai de deux ans n’est pas remplie et estime qu’il fait une fausse interprétation de la jurisprudence qu’il invoque, en confondant les moyens du pourvoi avec la solution donnée par la Cour de cassation.
S’agissant de la condition tenant à la reconstruction réalisée au même endroit sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit, la Matmut considère que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’impossibilité qui lui serait faite de reconstruire au même endroit son chalet et elle estime n’avoir commis aucune faute en s’estimant insuffisamment informée et en soutenant n’avoir jamais reçu de la part de M. [H] le moindre document justifiant d’une interdiction administrative de reconstruire au même endroit.
La Matmut considère que la condition tenant à une reconstruction sans modification de la structure et de la destination initiale des locaux n’est pas remplie dès lors que M. [H] n’a jamais justifié de l’obtention d’un permis de construire pour reconstruire un chalet comparable à celui qui a été détruit.
Au soutien de sa proposition d’indemnisation formulée à titre subsidiaire, la Matmut fait valoir que le tableau élaboré par le cabinet CGBE, expert de M. [H], ne saurait servir de base au décompte des indemnités dont elle est redevable à l’égard de son assuré. Elle souligne que plusieurs postes ne pourraient être indemnisés que sur présentation de factures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute de reconstruction.
Pour s’opposer à la demande au titre de la résistance abusive, la défenderesse soutient n’avoir fait preuve d’aucune mauvaise foi mais avoir au contraire appliqué les conditions générales du contrat. Elle estime en revanche que M. [H] n’a pas communiqué en temps utile les justificatifs dont la production lui incombait. Elle ajoute avoir d’ores et déjà versé l’intégralité de la somme de 96 450 euros dont elle estime être redevable.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, il s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 du même code énonce que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier tandis que l’article 1191 précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L’article 36-2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation liant les parties définit les règles d’estimation des dommages affectant les biens immobiliers dans les termes suivants:
SITUATIONS
ESTIMATION DES DOMMAGES
Locaux à usage d’habitation et leurs embellissements
La remise en état ou la reconstruction est :
— achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre,
et
— réalisée au même endroit, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit ou accord de notre part pour reconstruire à un autre endroit,
et
— effectuée sans modification de la structure et de la destination initiale des locaux d’habitation et de leurs embellissements
Frais de remise en état ou valeur de reconstruction à l’identique, au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté si elle n’excède pas 25%. Si la vétusté est supérieure, seule la fraction dépassant 25% fait l’objet d’une déduction
La remise en état ou la reconstruction ne remplit pas les 3 conditions cumulatives
indiquées ci-avant
Frais de remise en état ou valeur de reconstruction à l’identique, au jour du sinistre, vétusté déduite ou valeur vénale si elle est inférieure.
Il existe par conséquent deux modalités d’indemnisation dont l’une est plus favorable à l’assuré que l’autre mais est soumise au respect de trois conditions cumulatives.
L’impossibilité de reconstruire au même endroit n’interdit pas à l’assuré de bénéficier de la modalité d’indemnisation la plus favorable si elle résulte d’une interdiction administrative. Mais s’agissant d’une exception au principe selon lequel la reconstruction doit être réalisée au même endroit, la preuve de l’interdiction administrative repose sur l’assuré.
Le fait que l’acte notarié d’acquisition rappelle que l’immeuble litigieux a été construit sans permis de construire permet de considérer qu’il existe un risque élevé selon lequel la reconstruction se heurtera à une interdiction administrative mais ne permet pas pour autant de présumer l’existence de cette interdiction dès lors notamment que les règles de constructibilité peuvent avoir évolué entre-temps.
Dans la mesure où la reconstruction doit être achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la preuve de l’interdiction administrative de reconstruction au même endroit doit être rapportée au plus tard dans le délai de deux ans suivant le sinistre.
Dans un courrier électronique envoyé le 26 novembre 2020 à la Matmut par le cabinet CGBE (pièce n° 4), il est fait état d’un document officiel attestant que M. [H] n’a pas l’autorisation de reconstruire au même endroit à la suite d’une décision administrative. Mais ce document, qui est supposé avoir été envoyé en pièce jointe au courrier électronique, n’a pas été versé aux débats.
Le conseil de M. [H] a adressé le 17 mai 2021 à la Matmut un courrier (pièce n° 6) auquel était joints, d’une part, une attestation du maire de [Localité 8] du 2 février 2021 (pièce n° 7) et, d’autre part, un refus opposé le 5 mai 2021 par l’architecte des bâtiments de France à une demande de permis de construire (pièce n° 8).
L’attestation du maire indique que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont en zone N du plan local d’urbanisme de [Localité 7] et qu’il faut se référer à l’extrait du règlement du P.L.U. joint pour connaître les dispositions applicables à la zone N. Selon ce document, la zone N correspond à la zone naturelle et comprend le secteur Ne qui comporte des équipements d’intérêt général et le secteur Nh qui correspond à une zone d’habitat. Il est mentionné que toute construction ou installation nouvelle est interdite dans le secteur Ne, à l’exception des constructions, aménagements ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux équipements sportifs, de loisirs et culturels. S’agissant du secteur Nh, il est indiqué que peuvent être autorisés sous conditions certaines opérations telles que les extensions des constructions existantes dès lors qu’elles respectent le caractère naturel du site, les bâtiments annexes aux habitations, la construction de dépendances ou encore les changements de destination des granges pour en faire des habitations.
Mais ce document n’interdit pas expressément toute construction nouvelle en zone Nh et, surtout, ne comporte aucune disposition relative à l’autorisation de reconstruire une habitation qui aurait été détruite.
Il apparaît donc que l’attestation du maire, qui ne précise pas en outre si les parcelles de M. [H] se trouvent en zone Ne ou en zone Nh, ne permet pas de savoir, même en se référant à l’extrait du P.L.U., si une reconstruction était possible ou non.
En tout état de cause, l’attestation du maire ne peut s’analyser en une interdiction administrative de reconstruction au même endroit.
S’agissant du refus opposé le 5 mai 2021 par l’architecte des bâtiments de France, cette décision a été rendue au visa des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et est motivée dans les termes suivants : “Ce projet, en l’état, n’étant pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, l’architecte des bâtiments de France ne donne pas son accord. Par ailleurs ce projet peut appeler des recommandations ou des observations. (…) Ce projet de maison de forme cubique, en milieu de parcelle, avec une façade vitrée, des baies de formes disparates, qui suit un parti délibéré de distinction par rapport au contexte bâti (PC 4) n’est pas acceptable par rapport au règlement du site patrimonial remarquable.”
Ce refus ne suffit pas à établir la preuve d’une interdiction administrative de reconstruire au même endroit puisqu’il n’est pas motivé par référence à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables aux parcelles litigieuses mais seulement par référence à certaines règles que l’architecte des bâtiments de France a pour mission de protéger, en l’occurrence celles relatives au périmètre d’un site patrimonial remarquable au sens des articles L. 632-1 et suivants du code du patrimoine. Ce refus s’explique aussi par l’apparence du bâtiment dont la construction était envisagée et qui ne correspondait manifestement pas à celle du chalet qui avait été détruit par l’incendie. Il en résulte que le projet soumis à autorisation ne respectait pas la troisième condition prévue par l’article 36-2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation rappelé ci-dessus, à savoir la nécessité que la reconstruction soit effectuée sans modification de la structure et de la destination initiale des locaux d’habitation et de leurs embellissements.
Il ressort d’un courrier du maire de [Localité 8] du 6 novembre 2020 qu’une demande de permis de construire en vue d’une reconstruction à l’identique avait été déposée par M. [H] le 29 mai 2020 mais qu’elle a fait l’objet d’une décision tacite de rejet en raison de l’absence de réponse à une demande de pièces et d’informations complémentaires (pièce n° 16).
Il apparaît également qu’une autre demande de permis de construire a été déposée le 23 février 2021 et a donné lieu à une décision de refus de permis de construire le 5 mai 2021 (pièce n° 17). Cette décision est motivée à la fois par référence à des règles générales d’urbanisme et par référence à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 5 mai 2021 déjà évoqué précédemment. Cette décision de refus s’analyse en une interdiction administrative de reconstruire au même endroit au sens du contrat d’assurance, compte tenu de sa portée générale qui ne laisse entrevoir aucune possibilité dérogatoire.
Toutefois, cette pièce n° 17 correspondant au refus de permis de construire du 5 mai 2021 n’a été versée aux débats que le 3 février 2023, soit plus de deux ans après la date du sinistre du 23 décembre 2019. Cette pièce n’était pas visée par le courrier du conseil de M. [H] du 17 mai 2021 et il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle ait été communiquée à la Matmut avant le 3 février 2023.
En l’absence de communication de cette pièce dans les deux années ayant suivi la date du sinistre, l’assureur était bien fondé à soutenir que la preuve d’une interdiction administrative de reconstruire au même endroit n’était pas rapportée et qu’il n’était tenu d’indemniser le sinistre qu’en faisant application de la seconde modalité d’indemnisation prévue par le contrat, moins favorable à l’assuré, et qui se limite aux “frais de remise en état ou valeur de reconstruction à l’identique, au jour du sinistre, vétusté déduite ou valeur vénale si elle est inférieure”.
La production tardive de cette pièce pourtant essentielle ne permet pas de régulariser la situation dans la mesure où la condition tenant à l’achèvement de la reconstruction dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre ne peut plus du tout être respectée, alors qu’une discussion aurait pu en revanche s’instaurer sur le respect de cette condition dans l’hypothèse où la preuve de l’interdiction administrative de reconstruction au même endroit aurait été apportée à l’assureur au plus tard dans le délai de deux ans suivant le sinistre.
M. [H] doit par conséquent être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application de la modalité d’indemnisation la plus favorable qu’il désigne comme étant celle de la valeur de reconstruction à neuf, et étant observé que le tribunal n’est saisi d’aucune demande portant sur le montant accordé par la Matmut en application de la seconde modalité d’indemnisation.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La partie qui triomphe, même partiellement, en son opposition aux prétentions adverses ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier. En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent jugement exclut que la résistance opposée par la Matmut puisse être qualifiée d’abusive puisqu’il ressort de ce qui précède que M. [H] n’a jamais apporté la preuve, dans le délai de deux ans ayant suivi la date du sinistre, d’une interdiction administrative de reconstruire au même endroit.
Il n’est pas démontré ni même soutenu que la Matmut aurait tardé à procéder aux règlements des sommes dues en application de la seconde modalité d’indemnisation pour laquelle elle ne conteste pas sa garantie.
M. [H] doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, en l’absence de preuve de circonstances particulières qui la justifieraient.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il n’y a cependant pas lieu d’inclure des frais d’expertise dans les dépens dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ces frais ont été engagés au titre d’une expertise judiciaire. Les frais engagés au titre des expertises privées sollicitées par l’assureur ou par l’assuré peuvent faire l’objet de demandes distinctes mais pas au titre des dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Matmut et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance mais dit n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens les frais afférents aux expertises privées ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut) la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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