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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HERV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 25] DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
RETABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [11]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (voir courrier du 23 juillet 2025)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J] [M]
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 6]
comparant en personne
CRCAM DE [Localité 21]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 7] ([Localité 21])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Monsieur [K] [M] a saisi la [15] [Localité 24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 06 mars 2025.
Par décision du 24 avril 2025, la Commission a décidé d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier avec AR adressé à la Commission le 07 mai 2025, LE [17] a contesté la décision au motif que la situation du débiteur est évolutive.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
LE [17] ni présent, ni représenté a soutenu par courrier sa contestation.
L’établissement bancaire, créancier pour la somme de 19 664 € considère,
. que Monsieur [K] [M] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise du fait de son âge autorisant une évolution à court ou moyen terme de sa situation professionnelle,
. que de nombreuses offres d’emplois notamment dans le secteur de la Restauration sont actuellement proposées,
. que de retrouver son précédent salaire pour un emploi à temps plein, tandis qu’il travaille actuellement à temps partiel, permettrait la mise en place d’un plan d’apurement.
Monsieur [K] [M] comparaît en personne. Il expose que sa compagne avec laquelle il a un enfant d’un an travaille à temps plein, et que lui-même travaille à temps partiel, le soir, et 6 jours / 7 pour garder l’enfant commun car la crèche serait trop onéreuse. Il indique avoir également un enfant de 13 ans pour lequel il verse 200 € mensuels de pension alimentaire.
Il ajoute qu’il a contracté seul les crédits dont il est redevable, que sa compagne assume elle-même ses propres crédits et qu’il participe à concurrence de 350 € mensuels aux charges du couple, puisqu’il est hébergé par sa compagne.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
LE [17] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 07 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Monsieur [K] [M] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [K] [M] est employé polyvalent, désormais à temps partiel, et en CDI depuis juillet 2019 par la SAS [20]. Il perçoit en moyenne 1 257 € de salaire mensuel, hors plus ou moins 95 € d’avantage en nature.
Quant aux charges, la Commission retient 838 € de forfait de base dont 573 € pour Monsieur [K] [M] et 265 € pour son enfant à charge (dont la charge est cependant partagée avec sa compagne, [Y] [Z], mère de cet enfant) et 360 € correspondant à sa contribution aux charges de logement pour être hébergé par sa compagne.
Monsieur [K] [M] n’a pas produit le jugement le condamnant au versement d’une pension alimentaire pour son fils aîné.
Les revenus mensuels s’établissent ainsi à 1 257 € et les charges mensuelles à 1 198 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit avec une personne à charge (141 €) et la différence entre les ressources et les charges (59 €).
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 59 € de sorte que Monsieur [K] [M] se trouve dans une situation de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1 rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3 prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Monsieur [K] [M] s’élève à la somme totale de 50 211,30€.
Compte tenu de son actuelle capacité de remboursement, Monsieur [K] [M] est en situation compromise.
Pour autant,
Monsieur [K] [M] est âgé de 34 ans et il a fait le choix avec sa compagne de ne travailler que le soir afin de garder l’enfant commun dans la journée, lorsque cette dernière travaille.
Outre que les créanciers n’ont pas à subir les conséquences de ce choix parental, Monsieur [K] [M] a, lorsqu’il a contracté des crédits bancaires, déclaré travailler à temps plein et percevoir 1 700 € de revenus nets mensuels avant impôts et 210 € d’autres revenus nets mensuels avant impôts.
L’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans et une entrée en maternelle est même envisageable à partir de l’âge de 2 ans sous certaines conditions requises, tandis que le jeune enfant de Monsieur [K] [M] est né le 09 juin 2024. Un moratoire de 24 mois doit permettre à Monsieur [K] [M] de reprendre au plus tard son emploi à temps plein (ou un autre emploi) ou encore de trouver sur ce délai qui lui est consenti, une autre organisation familiale.
Il en découle que si M. [K] [M] est bien admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement, son état d’insolvabilité ne semble pas définitivement acquis.
Il y a donc lieu, en application de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation afin d’assurer le redressement de la situation de M. [K] [M] d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les créances autres qu’alimentaires pour une période de 24 mois et la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Sur les autres demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours formé par LE [17] est recevable et bien fondé en la forme ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes de M. [K] [M] autres qu’alimentaires, objet de la présente procédure, pour une période de 24 mois ainsi que la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre à compter du présent jugement ;
Dit qu’à l’issue de cette période de 24 mois, la situation M. [K] [M] sera réexaminée par la commission de surendettement compétente conformément aux dispositions de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, M. [K] [M] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée de cette suspension, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu des mesures ordonnées par la présente décision ;
Dit que pendant la durée d’application de la mesure susvisée, les procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs seront suspendues pour tous les créanciers parties à la présente procédure ;
Rappelle que le débiteur conserve la capacité de désintéresser les créanciers pendant cette période ;
Rappelle qu’il appartiendra au débiteur de saisir la Commission à l’issue des 24 mois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à M. [K] [M] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [16] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 25], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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