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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01690 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K], [U] [L] épouse [V]
née le 11 Juillet 2000 à SARREBOURG (57400)
domiciliée : chez Me JURION
39 place Saint Thiébault
57000 METZ
représentée par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2492 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [V]
né le 02 Février 1997 à FORBACH (57600)
06 avenue Marguerite Duras
57280 MAIZIERES LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A502
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fabienne CURINA
JE
Deux enfants sont issus de l’union de [Q] [V] et [K] [L]:
— [H], né le 31 décembre 2019 à THIONVILLE (57),
— [T], née le 11 février 2022 à PELTRE (57)
Par assignation en date du 26 juin 2024, [K] [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 octobre 2024, et confirmée par un arrêt rendu en date du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 euros,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— l’octroi à la mère d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Q] [V] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’ordonnance d’orientation,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre informatif, il convient de mentionner que le juge des enfants est saisi de la situation des deux mineurs. Par décision du 06 mai 2025, le juge des enfants a reconduit le placement des deux enfants à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 31 mai 2026, a fixé les droits du père à leur égard et a réservé les droits de la mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
L’accord des parties concernant le motif du divorce et les enfants étant conforme aux intérêts de ces derniers et aux dispositions légales, il sera entériné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, [K] [L] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande tandis que l’époux souhaite que soit retenue la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
L’époux ne démontre pas la poursuite de la collaboration des époux après la date de l’assignation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de l’épouse.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants:
Sur la situation de [Q] [V]
revenus :
— ARE : 876 euros par mois (selon attestation FRANCE TRAVAIL du 11 avril 2025)
charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 304,71 euros (selon avis d’échéance du mois de mars 2025),
Sur la situation de [K] [L]
revenus :
— AAH : 1014,72 euros par mois (selon attestation CAF du 23 janvier 2025)
charges :
Il n’est fait état d’aucune charge spécifique, étant précisé que l’intéressée est hébergée et ne justifie pas exposer de charges à ce titre.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 25 ans pour l’épouse et de 29 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 5 ans, dont 4 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 6 et 4 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Il résulte de ces éléments que [K] [L] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [K] [L], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Q] [V], né le 02 février 1997 à FORBACH (57)
— [K] [U] [L], née le 11 juillet 2000 à SARREBOURG (57)
mariés le 11 juillet 2020 à HAGONDANGE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 26 juin 2024 ;
Déboute [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants,
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [Q] [V] ;
Dit que [K] [L] pourra voir et héberger les enfants:
— les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
à charge pour [K] [L] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Condamne [K] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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