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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 24/00142 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN6B
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [11]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.C.A. [11]
[7]
l’AARPI [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
S.C.A. [11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, Madame [C] [K], salariée de la société [11] (ci-après dénommée la société [12]), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 6 février 2022 faisant état d’un “burn out”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [3] ([6]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([9]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée le 17 octobre 2023.
Le 2 novembre 2023, la [7] a donc notifié une décision de prise en charge.
Le 26 décembre 2023, la société [12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par décision du 29 décembre 2023, la [8] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [12] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale,
— de constater que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’employeur pour consulter le dossier de Madame [C] [K], le compléter et formuler des observations avant de le transmettre au [9],
— de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
Elle soutient qu’aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de transmettre le dossier au [9] elle doit informer l’employeur de cette transmission, mettre le dossier à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs et informer l’employeur de la possibilité de consulter et de compléter le dossier ainsi que de formuler des observations pendant les 30 premiers jours francs. Elle estime, de ce fait, que la caisse doit respecter le délai qu’elle accorde à l’employeur pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations et que le non-respect de ce délai entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle relève alors qu’en l’espèce, la caisse l’a avisée, par courrier du 12 juillet 2023, de la transmission du dossier de Madame [C] [K] au [9] et que, de ce fait, elle pouvait consulter et compléter ce dossier jusqu’au 11 août 2023. Elle affirme alors qu’elle a reçu ce courrier le 13 juillet 2023. Elle en déduit qu’en excluant le jour de réception de ce courrier, elle n’a disposé que de 28 jours francs jusqu’au 11 août 2023 pour consulter et compléter le dossier ainsi que formuler des observations. Elle estime donc que la caisse ne lui a pas accordé la possibilité de consulter les pièces du dossier de Madame [C] [K] ni d’émettre des observations ni de compléter le dossier au moins 30 jours francs avant la transmission du dossier au [9] contrairement à la législation applicable et qu’en conséquence, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ; ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [7] demande au Tribunal :
— de constater qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [C] [K],
— de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [12].
Elle soutient que la délai d’instruction de 120 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la saisine du [9] qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine et des dates d’échéance pour consulter, compléter et formuler des observations. Elle considère alors que, logiquement, la période de 40 jours débute à compter de la même date, c’est-à-dire, à compter du courrier de saisine (et non à compter de sa réception), pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au [9] et que cette période de 40 jours se décompose en deux phases : une phase de 30 jours de complétude de dossier, permettant à chaque partie d’enrichir le dossier, et une phase de consultation de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle estime, de ce fait, qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier car l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs. Elle affirme, en effet, que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours francs ; ce que, selon elle, la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé avant l’entrée en vigueur du nouvel article R461-10. Elle en déduit que, d’évidence, le nouvel article R461-10 issu du décret du 23 avril 2019 ne fait qu’entériner cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au [9]. Elle ajoute que, pour pouvoir afficher les dates d’échéances aux parties, elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles, de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Elle relève alors qu’en l’occurrence, en plus du courrier informatif du 12 juillet 2023, elle a envoyé à la société [12] un mail d’information quant à la transmission du dossier au [9]. Elle constate également que la demanderesse a visualisé le dossier les 19 juillet et 16 août 2023, de sorte qu’elle a disposé, avant la transmission de celui-ci au [9], et pendant plus de 10 jours, de la faculté d’adresser des observations et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire. Elle en déduit que le principe du contradictoire a été préservé. Elle estime, par conséquent, que la décision de prise en charge est intervenue alors que, d’une part, l’employeur a été préalablement informé des éléments l’ayant motivée et que, d’autre part, il a disposé d’un délai suffisant pour consulter les différents éléments du dossier et formuler d’éventuelles observations.
MOTIFS
Il résulte de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort donc de cette disposition que la caisse primaire est tenue d’informer les parties des dates d’échéance du délai de 30 jours francs et du délai de 10 jours francs par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Ainsi, l’envoi aux parties d’un mail d’information relatif à la transmission de la demande de maladie professionnelle au [9] ne saurait répondre à cette exigence textuelle puisque, non accompagné d’un avis de réception voire d’un accusé de lecture, ce mail ne saurait constituer un moyen conférant date certaine à la réception de l’information qu’il contient.
Il convient, en outre, de relever que la jurisprudence actuellement applicable (notamment arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 06 janvier 2022, pourvoi n°20-18.649 – arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] du 30 novembre 2022, RG n°22/01673 – arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] du 27 juin 2023, RG n°23/00274) considère qu'“afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification” ; raison pour laquelle l’article R461-10 précité prévoit que l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de consultation du dossier doit être donnée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Enfin, il convient de noter qu’avant l’entrée en vigueur du nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire devait informer l’employeur de la nécessité de saisir le [9] et de la possibilité, pour lui, de consulter le dossier pendant une durée de 10 jours avant sa transmission effective au comité. Or, si le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 a repris l’existence de ces deux phases, il en a également créé une troisième à savoir : une phase de 30 jours francs pendant laquelle toutes les parties peuvent consulter le dossier, faire connaître leurs observations et surtout compléter le dossier par tout élément qu’elles jugent utile. Cette phase de complétude a donc pour finalité de permettre aux parties, et notamment à l’employeur, de verser au dossier les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée, et ce, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [9] et éventuellement prises en compte par celui-ci. Il en résulte que ce délai de complétude de 30 jours francs a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et doit, de ce fait, être respecté par la caisse.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier daté du 12 juillet 2023, la [7] a informé la société [12] et Madame [C] [K] de la nécessité de transmettre le dossier au [9]. Il est indiqué dans ce courrier : “Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter (le) dossier en ligne sur le site […] jusqu’au 11 août 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 22 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces […]”.
Il est établi que la société [12] a reçu ce courrier le 13 juillet 2023. De ce fait, elle n’a pu effectivement consulter et compléter le dossier que du 14 juillet au 11 août 2023, soit pendant 29 jours francs au lieu des 30 jours francs prévus par l’article R461-10 précité. La société [12] a, par conséquent, été privée, pendant un jour franc, du droit de pouvoir compléter le dossier destiné à être transmis au [9] alors que ces éléments complémentaires sont susceptibles d’être pris en considération par le [9] et d’influer sur sa décision.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de la société [12] et ainsi de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 2 novembre 2023 relative à la maladie déclarée par Madame [C] [K] le 17 mars 2022.
La [7] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [12] la décision de prise en charge datée du 2 novembre 2023 relative à la maladie déclarée par Madame [C] [K] le 17 mars 2022,
CONDAMNE la [4] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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