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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. DESIGN PAYSAGE |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00031
N° Portalis DBXY-W-B7K-FPWW
Minute : 26/00071
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme, [C] (LRAR)
— M., [C] (LRAR)
— DESIGN PAYSAGE (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DESIGN PAYSAGE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en la personne de Monsieur, [R], [X]
DÉFENDEURS
Madame, [V],, [I],, [U], [H] épouse, [C]
née le 05 Octobre 1952 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur, [A],, [K], [C]
né le 05 Mai 1950 à EN ALGERIE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITITGE
Monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] ont souscrit avec la SASU DESIGN PAYSAGE, dirigée par monsieur, [R], [X], un contrat d’entretien annuel de leur jardin concernant leur domicile sis, [Adresse 2] à, [Localité 3], suivant devis n° DE00000817 du 11 janvier 2023.
Les travaux ont été réalisés et par facture n° FA00006199 en date du 5 avril 2023, la SASU DESIGN PAYSAGE a sollicité le règlement du solde de la facture à hauteur de 675,30 €.
Suite à plusieurs échanges par SMS et une mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, restés infructueux, la SASU DESIGN PAYSAGE a saisi le conciliateur de justice, en vain.
Un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 28 août 2025, monsieur et madame, [C] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur.
Par acte en date du 6 janvier 2026, la SASU DESIGN PAYSAGE a fait assigner monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-7, 1341 et 1343-2 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [C] à lui payer la somme de 675,30 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts le délai d’un an écoulé suivant le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [C] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article du 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [C] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [C] à tous les frais et les dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et les frais divers engagés depuis le devis signé le 11 janvier 2023 jusqu’à satisfaction ;
— REFUSER aux requis le bénéfice de délais de paiement et RAPPELER que le jugement à intervenir et assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 février 2026, SASU DESIGN PAYSAGE, représentée par monsieur, [R], [X] comparant en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Elle a fait valoir que les parties avaient des relations contractuelles depuis plusieurs années, le contrat d’entretien annuel étant payable au trimestre ; qu’en 2023, les époux, [C] n’ont pas réglé la dernière échéance de l’année ; que depuis plusieurs échanges ont eu lieu, madame, [C] exposant des difficultés bancaires et demandant la poursuite du contrat, mais qu’aucun paiement du solde n’était intervenu et que la tentative de conciliation avait été un échec.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, remis par dépôt à l’étude, monsieur et madame, [C] n’étaient ni présents, ni représentés.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de la SASU DESIGN PAYSAGE recevable.
Sur la demande de remboursement
L’article 1353 du code civil dispose “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1103 du code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Au soutien de sa demande, la SASU produit aux débats :
— le devis n° DE00000817 en date du 11 janvier 2023 au nom de monsieur et madame, [C], portant la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » concernant un contrat annuel de travaux d’entretien du jardin à réaliser à, [Localité 4] à, [Localité 3] pour un montant total de 2.701,20 € TTC,
— la facture n° FA00006199 établie le 5 avril 2023, prévoyant le règlement des échéances trimestrielles d’un montant de 675,30 € chacune, les 5 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2023,
— des échanges de sms entre le 28 novembre 2023 et le 15 juillet 2024, desquels il ressort notamment que, le 24 mars 2024 madame, [C] reconnaissait sa dette en ces termes « J’ai bien reçu vos devis et factures mais j’ai eu un incident bancaire majeur. Vous serez bien sûr réglé dès que possible et croyez-moi, je suis désolée pour cette attente. Je compte sur vous pour continuer l’entretien du jardin. Bien cordialement, [V], [C].»
— les mises en demeure de payer, délivrées à monsieur et madame, [C] le 28 août 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception (pli avisé non réclamé), sur la somme de 728,54 € correspondant à la facture principale de 7.701,20 € – déduction faite de 2.025,90 € d’acompte versés – augmenté de 40 € d’indemnité forfaitaire et de 13.24 € de frais,
— le procès-verbal de constat d’échec de conciliation, dressé le 28 août 2025 suite à l’absence de réponse de monsieur et madame, [C],
par lesquels la société SASU DESIGN PAYSAGE justifie de sa créance à l’encontre de monsieur et madame, [C].
En conséquence, monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] seront solidairement condamnés à payer à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 675,30 € euros au titre du solde de la facture n° FA00006199.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure de payer.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive est caractérisée par le comportement de refus persistant du débiteur à exécuter son obligation, qui contraint son créancier à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il convient de caractériser des circonstances particulières, le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisant pas à constituer un abus de droit, en particulier s’il n’est pas démontré que l’absence de réponse à des demandes ait dégénéré en abus.
En l’espèce, monsieur et madame, [C] sont débiteurs de la SASU DESIGN PAYSAGE depuis le 31 décembre 2023 et ont sollicité la poursuite des obligations contractuelles de la SASU DESIGN PAYSAGE sans s’acquitter des leurs. Outre l’absence de réponse positive aux mises en demeure en date du 28 août 2024 – les plis avisés n’étant pas réclamés – monsieur et madame, [C] n’ont pas dénié apporter de réponse à l’invitation de la conciliatrice de justice afin de régler amiablement le litige un an plus tard. Ces éléments caractérisent ainsi un abus dans la résistance de monsieur et madame, [C] à régler le solde de leur dette.
En conséquence, monsieur et madame, [C] seront solidairement condamnés à verser à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 200 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C], succombant, seront solidairement condamnés à verser à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne sauraient comprendre les coûts des mises en demeure de payer, ces derniers ne pouvant être caractérisés de dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en justice de la SASU DESIGN PAYSAGE ;
CONDAMNE solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] à payer à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 675,30 € (six cent soixante-quinze euros et trente centimes) correspondant au solde de la facture n°FA00006199 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, date de mise en demeure de payer ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] à payer à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de leur résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] à payer à la SASU DESIGN PAYSAGE la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU DESIGN PAYSAGE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement monsieur, [A], [C] et madame, [V], [H] épouse, [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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