Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 22/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/02404 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORPC
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Madame [U] [T],
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’ HOPITAL PRIVE [W] CARTIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
C PAM DE L’YONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2014, Monsieur [Z] [T] est adressé par un cardiologue de l’hôpital d'[Localité 6] au Docteur [X], chirurgien cardiaque à l’Hôpital privé [W] CARTIER pour angor d’effort crescendo.
Un traitement chirurgical lui est proposé et validé après avis d’un gastroentérologue.
Monsieur [T] est hospitalisé du 6 au 8 janvier 2015 au service de cardiologie de l’hôpital privé [W] Cartier.
Il est opéré le 8 janvier 2015, un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse péricardique est réalisé.
Du 8 au 12 janvier 2015 Monsieur [T] est hospitalisé en réanimation post opératoire puis dans le service de chirurgie cardiaque.
Suite à l’opération, Monsieur [T] a présenté une aggravation de l’insuffisance rénale et une décompensation de son diabète.
Le 13 janvier 2015, une ponction sternale est effectuée et montre la présence de rares polynucléaires et de staphylococcus epidermidis.
Le 16 janvier 2015, Monsieur [T] a présenté un écoulement de la cicatrice sternale, une hyperthermie, un saignement de la plaie opératoire, une opération de reprise est réalisée le jour même.
Du 16 au 19 janvier 2015, Monsieur [T] a été hospitalisé en réanimation puis en unité de soins continue jusqu’au 20 janvier 2015.
Le 31 janvier 2015 Monsieur [T] a présenté un nouveau sepsis dû Escherichia coli.
Le 2 février 2015, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence l’existence d’un épanchement péricardique associé à un épanchement pleural.
L’échographie du 16 février 2015 montre une bonne hémodynamique.
Monsieur [T] est par la suite hospitalisé aux Grands Prés du 16 février au 10 mars 2015 pour une réadaptation cardiaque.
Par la suite Monsieur [T] a été hospitalisé en juin 2015 au Centre Hospitaliser de [Localité 10].
L’état de Monsieur [T] s’est aggravé et il est décédé le [Date décès 3] 2016 au Centre Hospitalier de [Localité 10].
Madame [U] [T], la veuve de Monsieur [T] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
La CCI a désigné les Docteurs [Y], [R], [S] et [V] pour procéder à une expertise sur pièce.
Les Experts ont procédé au dépôt de leur rapport le 28 septembre 2018, concluant à une infection nosocomiale.
Le Docteur [B], missionné par l’assureur de Madame [T] a établi une note le 8 avril 2019 arrivant aux mêmes conclusions.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, Madame [T] a fait assigner l’hôpital privé [W] Cartier et la CPAM 89 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions n°2 en date du 4 juin 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [T] en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [T], tel qu’exposé dans le corps des présentes ;
— JUGER l’Hôpital Privé [W] Cartier responsable des préjudices subis par Monsieur [T] du fait de l’infection nosocomiale ;
— JUGER que les souffrances endurées par Monsieur [T] et imputables à l’infection nosocomiale contractée à l’Hôpital Privé [W] Cartier sont de 3/7 ;
— CONDAMNER l’Hôpital Privé [W] Cartier à verser Madame [T] la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur [T] ;
— CONDAMNER l’Hôpital Privé [W] Cartier à verser Madame [T] la somme de 525 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [T] ;
— DEBOUTER l’Hôpital Privé [W] Cartier de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’Hôpital Privé [W] Cartier à payer à Madame [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Hôpital Privé [W] Cartier aux entiers dépens.
Par conclusions 3 du 19 juillet 2024, l’hôpital privé [W] CARTIER demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur la responsabilité de l’Etablissement de santé privé concluant, du fait de la survenue d’une infection nosocomiale ;
Quant aux demandes de Madame [T] formulées au titre de l’infection nosocomiale :
— JUGER que les souffrances endurées imputables à l’infection nosocomiale sont de 0.5/7 ;
— JUGER que Madame [T] sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [T];
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— RAMENER la somme sollicitée par Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Subsidiairement,
— JUGER que Madame [T] sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [T] évaluées à 2.5/7 ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM 89, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté par l’hôpital [W] CARTIER, le litige portant sur l’indemnisation de certains de ses préjudices.
Sur les préjudices de Madame [T]
1 – sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les parties sont en désaccord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Madame [T] sollicite qu’elles soient évaluées à 3/7, l’hôpital sollicitant 0,5/7, considérant qu’il ne doit être retenu que les souffrances endurées par Monsieur [T] imputables à l’infection nosocomiale.
Madame [T] considère que si l’infection nosocomiale de son époux n‘est intervenue qu’à la fin de son hospitalisation à l’hôpital [7], il n’en demeure pas moins que l’infection de la cicatrice de sternotomie a fait l’objet de nombreux soins douloureux et invasifs, justifiant une évaluation des souffrances endurées à 3/7.
Le rapport médical du 28 septembre 2018 établi par les Docteurs [Y], [R], [S] et [V], mandatés par la CCI, indique que les souffrances endurées pour les complications survenues à l’HP CARTIER sont estimées à 2,5/7. Les experts considèrent l’infection nosocomiale est probablement imputable à l’acte de soin réalisé le 8 janvier 2015 à l’HP CARTIER.
Il en ressort que les experts ont retenu un taux de 2,5/7 pour les complications survenues à l’HP CARTIER, contrairement à ce qu’indique Madame [T].
De même, contrairement à ce qu’affirme l’hôpital privé, les souffrances endurées par Monsieur [T] doivent être évaluées dans leur ensemble, durant son hospitalisation dans cet établissement et pas seulement à l’aune de l’infection nosocomiale qu’il y a contractée et qui a augmenté ses souffrances.
Le tribunal retiendra donc un taux de 2,5/7.
Dès lors, l’HP [W] CARTIER sera condamné à payer à Madame [T] la somme de 5.000 euros à ce titre.
2- le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les parties sont également en désaccord sur ce poste, Madame [T] sollicitant la somme de 525 euros, sur la base d’un tarif horaire de 25 euros, l’HP s’opposant à l’indemnisation de ce préjudice.
Le rapport d’expertise ne retient pas ce poste.
Madame [T], sur la base du rapport d’expertise qui indique qu’à l’HP CARTIER, la complication survenue n’a pas eu de conséquence en termes de DFT, l’hospitalisation globale aurait été de 6 semaines s’il n’y avait pas eu de complications, considère que dans la mesure où son mari a été hospitalisé 9 semaines, il existe bien un DFT de 3 semaines qu’il convient d’indemniser.
Il ressort en effet des éléments versés que Monsieur [T] a contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation à l’HP CARTIER, infectant qui a nécessairement généré une gêne supplémentaire pour Monsieur [T] et prolongé son hospitalisation de 3 semaines.
Dès lors, il convient d’indemniser le DFT de Monsieur [T] durant 21 jours au tarif journalier de 25 euros, soit 21 jours X 25 euros = 525 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’HP [W] CARTIER, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’hôpital privé [W] CARTIER à payer à Madame [U] [T] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par son époux Monsieur [Z] [T] ;
Condamne l’hôpital privé [W] CARTIER à payer à Madame [U] [T] la somme de 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Z] [T] ;
Condamne l’hôpital privé [W] CARTIER à payer à Madame [U] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’hôpital privé [W] CARTIER aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Néon ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Réclame ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Municipalité ·
- Dégât
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Légalité ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Registre
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juge ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Identifiants ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- République ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Consentement
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Terme ·
- Réception ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Méditerranée ·
- Gestion ·
- Côte ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.