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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 19/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01019 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 19/02473 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WEZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 23 septembre 2016 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [I] [L], embauché depuis le 13 novembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien d’immeuble, mentionnant les circonstances suivantes:
« Date : 21.09.2016 ; Heure : 10h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant les escaliers des parties communes, le salarié s’est fait mal au genou ; Nature de l’accident : Douleur ; Siege des lésions : Genou gauche ; Nature des lesions : A déterminer ».
Un certificat médical initial établi le 25 septembre 2016 par la maison médicale de l’hôpital [I] a constaté : « Gonalgies gauches sans cause déterminée ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier du 1er décembre 2016, à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 mai 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, la société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester la durée de la prise en charge de M. [L].
Suivant décision du 5 mars 2019 notifiée le 6, ladite commission a rejeté le recours de la société [1] de sorte que, par requête expédiée le 8 mars 2019, cette dernière a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 14 janvier 2025, la présente juridiction a notamment statué en ce sens :
« DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [J] [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
(…)
Avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [L], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [I] [L] ;
Dire s’il existe un lieu de causalité directe entre les arrêts de travail établis du 25 septembre 2016 au 16 mars 2018 et l’accident du travail du 21 décembre 2016 ;
Dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
Dire si l’accident du travail a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire ;
Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l’accident ;
(…)
RÉSERVE toutes autres demandes des parties »
Le 3 août 2025, le docteur [J] a établi son rapport.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2025, la société [2] venant aux droits de la société [1], représentée par son conseil dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [C] [J] ;
En conséquence,
— Juger que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’accident du 21 septembre 2016, déclaré par Monsieur [I] [L], sont justifiés uniquement sur la période du 21 septembre 2016 au 25 septembre 2016 ;
— Juger les arrêts de travail et soins prescrits après le 25 septembre 2016 inopposables à la Société [2] ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à l’avis de l’expert judiciairement désigné.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’employeur, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, le médecin judiciairement désigné estime que les séquelles de l’accident du travail du 21 septembre 2025 doivent être considérées comme guéries à la date du 25 septembre 2016. Il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les arrêts de travail établis du 25 septembre 2016 au 16 mars 2018 et l’accident litigieux.
Ces conclusions ne sont pas contestées par la Caisse.
Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer inopposables à la société [2] venant aux droits de la société [1] les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 septembre 2016 et prescrits à M. [I] [L] en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2016.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la Caisse sera condamnée aux dépens d’instance.
Compte tenu de l’absence d’opposition de la Caisse à la demande principale de l’employeur, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposables à la société [2] venant aux droits de la société [1] les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 septembre 2016 et prescrits à M. [I] [L] en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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