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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [M], [V], [B] [U]
46 Boulevard de l’Estuaire
44200 NANTES
représentée par Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocate au barreau de NANTES – 25
D’une part,
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [T] [S]
7 Avenue du Sextant
44100 NANTES
Bénéficiaie de l’aide juridictionnelle totale du 19 mars 2024 No N-44109-2024-000633
représentée par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES – 61
représentée par
Madame [K] [T]
50 Rue Nicolas Appert
44100 NANTES
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYWX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Maïwenn PLANCHAIS
CCC à Maître [A] [Z] + Madame [K] [T]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [M] [U] a donné à bail à Madame [F] [T] [S] un logement meublé situé au 7 avenue du Sextant à NANTES (44100), moyennant un loyer révisable et actuel de 1.417,25 euros, provision sur charges incluse.
Par acte en date du 11 mai 2021, Madame [K] [T] s’est portée caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2022, la bailleresse a fait délivrer un premier commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.464,02 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 28 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.688,50 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 24 janvier 2023.
Par acte du 24 janvier 2024, Madame [M] [U] a fait citer Madame [F] [T] [S], locataire, et Madame [K] [T], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.339,35 euros, des charges d’un montant de 908,72 euros et des indemnités d’occupation d’un montant de 6.874,28 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.340,17 euros ;
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [M] [U] actualise sa créance à la somme de 19.199 euros en principal, de 1.417,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite une expulsion sans délais et sans avis à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Madame [F] [T] [S] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à l’irrégularité de la révision, à l’octroi de délais de paiement et à l’octroi de délais en vue de trouver un nouveau logement.
Madame [K] [T], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 30 janvier 2024, soit aiu moins six semaines avant la première audience du 21 mars 2024, la procédure est recevable.
Sur la régularité du bail
Madame [F] [T] [S] expose que la location a été consentie sans état des lieux d’entrée, sans diagnostics et sans inventaire, le bien ne comprenant que des matelas au sol et des ampoules à nu.
Et elle conclut à la nullité sur le fondement du dol.
Ces éléments ne sont pas de nature à constituer des manoeuvres afin d’obtenir un consentement. Il convient donc de débouter Madame [F] [T] [S] de ce chef de demande.
Sur la demande implicite en rejet des révisions de loyer, il convient de rappeler que les éléments ci-dessus ne peuvent justifier un rejet de la révision sur le fondement de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, étant précisé que le diagnostic est produit par la bailleresse.
Sur la régularité de l’engagement de caution
Madame [F] [T] [S] fait valoir sa nullité en raison de l’absence d’indication en chiffres et de production de la pièce d’identité de la caution.
Mais il ne s’agit pas d’un motif de nullité au visa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le montant des loyers dus
Madame [F] [T] [S] a cessé de régler régulièrement les loyers et elle conteste le décompte du bailleur qui ne comprend pas tous les versements du FSL et son règlement direct auprès de Total Energie. Mais elle ne justifie ni du versement par le Fonds de Solidarité au Logement, ni de son règlement.
En conséquence, le décompte établi par la bailleresse, qui est conforme au bail, sera repris et Madame [F] [T] [S] sera tenue au paiement de la somme de 19.199 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement alors que Madame [F] [T] [S] ne justifie d’aucune ressource à la seule exception des prestations familiales pour une mère célibataire avec 4 enfants à charge.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [K] [T] solidairement au paiement avec le locataire en application de l’article 2288 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Par exploit du 16 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à Madame [F] [T] [S] un commandement de payer la somme de 3.688,50 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Il n’y a pas lieu à réduction des délais et formalités légales à défaut de motifs spécifiques à cette fin. Il n’y a pas plus d’accorder des délais à la locataire, celle-ci n’ayant pas repris le paiement des loyers en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.417,25 euros.
Conformément à son engagement, il convient de tenir la caution solidairement avec la locataire.
Sur la demande indemnitaire
Madame [M] [U] réclame une somme de 3.000 euros en application de l’article 1240 du code civil. Mais elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de la non-exécution du contrat. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût des commandements en date des 21 février 2022 et 16 janvier 2023 et de leurs dénoncés des 28 février 2022 et 24 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 12 mai 2021 entre Madame [M] [U] et Madame [F] [T] [S] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 7 avenue du Sextant à NANTES (44100), conformément à la clause résolutoire acquise le 16 mars 2023 ;
Condamne solidairement Madame [F] [T] [S] et Madame [K] [T] à payer à Madame [M] [U] la somme de 19.199 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Madame [F] [T] [S] et Madame [K] [T] à payer à Madame [M] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.417,25 euros due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Madame [F] [T] [S] de ses demandes ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Madame [F] [T] [S] et Madame [K] [T] aux dépens qui comprendront le coût des commandements en date des 21 février 2022 et 16 janvier 2023 et de leurs dénoncés des 28 février 2022 et 24 janvier 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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