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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMU
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[A], [G]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame, [A], [G],
demeurant 5 Résidences les Grenadines -
97129 LAMENTIN
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 août 2025, Madame, [A], [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°3087370 qui a été délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 28 mai 2025 et signifiée le 28 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 140 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité :
Que l’opposition soit déclarée recevable, La validation de la contrainte, La condamnation de Madame, [G] au paiement de la somme de 140 euros, La condamnation de Madame, [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée, Qu’il soit rappelé que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 novembre 2025, Madame, [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 juillet 2025 à Madame, [G], qui a exercé un recours à son encontre le 4 août 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Madame, [G] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure préalable du 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et du fondement de sa créance.
Dès lors, l’opposition formée par Madame, [G] sera rejetée et la contrainte validée pour le montant de 140 euros au titre du 4ème trimestre 2024.
En conséquence, Madame, [G] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 140 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°3087370 du 28 mai 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe à Madame, [A], [G] recevable,
VALIDE la contrainte n°3087370 du 28 mai 2025 et signifiée le 28 juillet 2025 à Madame, [A], [G] pour son montant de 140 euros en cotisations, contributions et majorations au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence Madame, [A], [G] à payer à Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe la somme de 140 euros,
CONDAMNE Madame, [A], [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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