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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03527 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLSW
AFFAIRE :
Monsieur [N] [V]
C/
S.A.R.L. COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [N] [V]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 20 Septembre 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire des lots n°18, 27 et 45 au sein de l’ensemble immobilier dénommé Le Palm Beach sis à [Localité 7].
La copropriété a été administrée par la société FONCIA, puis par la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION depuis juin 2024.
Le 23 septembre 2020, la Société d’Assainissement Méditerranée (SAM) est intervenue afin de remédier aux problèmes d’écoulement de la terrasse de Monsieur [N] [V].
La société SAM a émis une facture d’un montant de 165 € TTC, laquelle a été réglée par le syndicat des copropriétaires.
Par requête réceptionnée le 10 juin 2025, Monsieur [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION à lui régler la somme de 165 € au titre de la facture de la société SAM, la somme de 255 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [N] [V], comparant en personne, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Il explique que l’intervention réalisée le 23 septembre 2020 pour le débouchage du siphon du sol de sa terrasse faisait suite à des pluies diluviennes ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Il affirme que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales constituent des parties communes conformément au règlement de copropriété, ce qui rendait illégitime l’imputation à son compte de la facture de 165 €. Il rappelle qu’en août 2023, la société FONCIA avait confirmé dans un courriel que le règlement de copropriété devait s’appliquer, impliquant une prise en charge collective. Il reproche au syndic actuel d’être revenu sur cette position et de lui attribuer la responsabilité de l’incident. Il conteste également le bien-fondé de l’inscription à son débit tant du montant de l’intervention que des 255 € de frais de recouvrement, qu’il indique ne pas voir apparaître distinctement dans les appels de fonds. Estimant que ces sommes ont été irrégulièrement mises à sa charge, il sollicite le remboursement de la somme de 420 €, ainsi que 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il dit voir subir depuis 2020 au regard des démarches incessantes qu’il a dû entreprendre.
La SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevables l’action et les demandes formulées par Monsieur [N] [V] telles que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [N] [V], par la production d’un procès-verbal de carence du 21 mai 2025, justifie avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir .
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, un copropriétaire est fondé à invoquer une faute contractuelle sur un fondement délictuel lorsque le manquement lui a causé un préjudice.
Le syndic est donc responsable à l’égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l’exercice de sa gestion à charge pour ce dernier d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et personnel ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [N] [V] qui est copropriétaire de lots de la copropriété gérée par le syndic dont il invoque les manquements pour rechercher sa responsabilité délictuelle a donc un intérêt à agir contre ce dernier, étant précisé que l’introduction d’une action en justice sur un fondement juridique erroné ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION sera rejetée.
Sur la responsabilité du syndic de copropriété
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 définit les missions du syndic de copropriété et notamment celle d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Le syndic peut voir engager sa responsabilité délictuelle pour les fautes de gestion commises au cours de l’administration de fait de la copropriété.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic .
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à Monsieur [N] [V] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est établi que le 23 septembre 2020, la société SAM est intervenue afin de remédier aux problèmes d’écoulement de la terrasse de Monsieur [N] [V] pour un montant de 165 € TTC. La société SAM indique avoir procédé au débouchage de l’évacuation du siphon de sol.
Lors des assemblées générales du 26 février 2021 et du 27 juin 2025 les résolutions visant à faire prendre en charge par le syndicat des copropriétaires les frais de débouchage ont été rejetées.
Il est constant que les décisions d’assemblées générales sont immédiatement exécutoires et qu’elles s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Il est relevé que Monsieur [T] [V] n’a exercé aucun recours en annulation contre ces assemblées générales, de sorte que les résolutions rejetées lui sont pleinement opposables.
Si Monsieur [T] [V] conteste le montant et le bien-fondé de la créance, il lui appartenait d’agir contre le syndicat des copropriétaires. Le syndic, tenu d’exécuter les décisions prises par le syndicat des copropriétaires, ne pouvait ni s’y substituer, ni modifier les décisions votées, et aucune faute ne peut lui être imputée à cet égard.
En outre, aucun élément n’établit un manquement de la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION depuis sa prise de fonction en 2024, ni l’existence d’un préjudice personnel et direct en lien avec une prétendue carence.
En l’absence de faute démontrée, la responsabilité de la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION ne saurait être engagée et l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [V] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par Monsieur [N] [V],
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SARL COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION,
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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