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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 nov. 2024, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CQ
MINUTE : 24/00664
ORDONNANCE
rendue le 29 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [N]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF63 non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 25/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d'[P] [C], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [N] a été admis depuis le 20/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 25 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 25/11/2024 qu’il a constaté : “ Patient connu du secteur, souffrant d’un trouble psychotique chronique de type schizophrénique, hospitalisé pour une réactivation délirante envahissante associée à une désorganisation intellectuelle et comportementale sévère dans un contexte de rupture de traitement.
Al ‘admission : trouble du sommeil, incurie, dissociation mentale, hallucinations accoustico-verbales, idées délirantes.
Rapport à la réalité altérée
La prise ne charge a permis d’obtenir une légére amélioration clinique avec notamment uneamélioration de la qualité du sommeil, le comportement et les intéractions dans l’unité sont relativement adaptées et il ne s’oppose pas aux soins.
Cela étant l’activité délirante et la dissociation mentale restent omniprésente ainsi que l’anosognosie.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [N] a déclaré : “ ça sonne à ma porte, l’infirmière elle vient tous les soirs et tous les matins. (propos incompréhensibles)”
Intervention Me RICHARD: “M [N] m’a dit que ca sonnait à sa porte, il pensait que c’était la nuit, mais ca insistait, ca devait êre le matin et l’infirmière. Il a ps compris que quelqu’un frappait à sa porte. Il a eu peur qu’on défonce sa porte et que quelqu’un veuille rentrer chez lui”
Monsieur [W] [N] a déclaré : “Mais un jour j’ai pas ouvert, j’ai eu peur qu’on défonce ma porte comme ça. J’ai déjà été hospitalisé Je sais même pas pourquoi je suis la, je suis pas malade. Vous me dites que ce n’est pas ce que disent les médecins, qu’ils m’ont diagnostiqué schizophrène: ah non non je suis pas malade, j’ai pas de fièvre. Je ne sais pas de ce que c’est ça la schizophrénie. Pour vous répondre, je prenais mon traitement. Le traitement, pas de crottes de nez, de la merde des bestioles et pleins d’autres trucs, c’est des cachets de merde je prend pas. (Propos incompéhensibles ) Je veux rentrer chez moi.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Mr me dit qu’il a été emmené a [Localité 9] le matin donc je m’interroge car il y’a un laps de temps important avec ce qui est indiqué au dossier. Il n’a aucun rapport avec l’UDAF.
Je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’impossibilité non justifiée d’obtenir une demande de tiers dans le cadre d’une procédure de péril imminent, il échet d’observer que le curateur UDAF63 a fait l’objet d’une tentative de contact le 20 novemebre 2024 à 17h30 en vain; que dès lors les prescriptions légale ont été respectées; que le premier moyen sera rejeté;
Attendu que sur le deuxième moyen tenant au caractère non circonstancié du certificat médical d’admission, il y’a lieu de constater que le docteur [K] a indiqué le 20 novembre 2024 à 22h45 : “schizophrénie, délire envahissant de persécution, rupture de traitement, perte de la notion de danger, risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif”; que cette dernière mention caractérise le péril imminent; que le deuxième moyen soit rejeté.
Attendu que sur le dernier moyen tiré de l’absence de délégation de M. [F] [T] directeur de garde du CHU de [Localité 5], le directeur général du CHU a donné délégation de pouvoir à cette personne par décision en date du 11 janvier 2024; que le moyen sera rejeté
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ; compte tenu de l’absence de toute conscience d’une maladie psychiatrique chez un patient souffrant d’un trouble psychotique chronique de type schizophrénique, hospitalisé suite à une réactivation délirante envahissante associée à une désorganisation intellectuelle et comportementale dans un contexte de rupture de traitement; que la prise en charge n’a pas permis d’améliorer cet état clinique, le patient présentant toujours une cativité délirante et restant dissocié.
Attendu que Monsieur [W] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 29 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil et à L’UDAF 63
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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