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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTP3
MINUTE N° :
[B] [X] [N], [H] [W] [P] [U] [N]
c/
[H] [V] [R] [A], [I] [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie ISAL PICHOT de l’AARPI DALIS AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [B] [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [H] [W] [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Emilie ISAL PICHOT de l’AARPI DALIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DEMANDEURS
ET
Madame [H] [V] [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante – non-représentée
Monsieur [I] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ainsi que Maître [C] [G], notaires à [Localité 9], l’atteste par acte du 20 octobre 1982.
Suivant contrat de location en date du 1er février 1998, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] ont donné le logement à bail à Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 2.501,00 [Localité 8] (381,27 euros).
Par exploits de commissaire de justice du 19 octobre 2022, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] ont fait délivrer à Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] un congé pour reprise des lieux indiquant comme bénéficiaire Monsieur [B] [X] [N] afin de l’habiter lui-même, avec effet au 1er février 2025 à minuit. Il est précisé que ce dernier est en instance de divorce et souhaite récupérer le logement pour en faire sa résidence principale.
Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] se sont maintenus dans les lieux et ce, malgré la sommation de quitter les lieux du 10 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice signifié le 2 juin 2025, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la validation du congé ;
leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N], représentés par son conseil, maintiennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal en date du 9 janvier 2026, le conseil de Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [O] [N] confirme que les défendeurs n’ont pas quitté les lieux et qu’il n’y a aucune dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé pour reprise
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter.
Le congé doit à peine de nullité indiquer le motif allégué, et, en cas de reprise, « les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ».
Le texte précise que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. »
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail litigieux, consenti à Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] pour une durée de trois ans à compter du 1er février 1998, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, arrivait à terme le 1er février 2025 à minuit.
Le congé signifié le 19 octobre 2022 aux locataires par remise des actes à étude du commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte, au demeurant, les mentions requises, en ce qu’il y est indiqué que le bénéficiaire de la reprise du logement est Monsieur [B] [X] [N] qui souhaite l’habiter lui-même. Il est précisé que le caractère réel et sérieux de la reprise est justifié par le fait que Monsieur [B] [X] [N] est en instance de divorce et souhaite récupérer le logement pour en faire sa résidence principale.
Le congé reproduit les dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en annexe la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Il y a dès lors lieu de constater la validité du congé délivré aux défendeurs le 19 octobre 2022.
Le bail s’est en conséquence trouvé résilié par l’effet du congé, de sorte que Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 2 février 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les termes du dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleresse, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit en l’espèce la somme totale de 520,00 euros charges comprises, à compter du 2 février 2025, sans indexation en l’absence de poursuite du contrat de location, et de condamner in solidum Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] à son paiement.
Les demandeurs indiquent par note en délibéré au 9 janvier 2026 qu’il n’y aucune dette locative. La condamnation des défendeurs en paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3. Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. En outre, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] seront, en conséquence, déboutés de sa demande d’astreinte.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N], Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 19 octobre 2022 à Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A],
DIT que Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupent dès lors sans droit ni titre l’appartement [Adresse 3]) depuis le 2 février 2025,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] de libérer le logement ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] à verser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi et sans indexation, soit la somme de 520,00 euros charges comprises, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] à verser à Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] [T] et Madame [H] [V] [R] [A] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] [N] et Madame [H] [W] [P] [U] [N] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière placée La Présidente
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