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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me Benjamin AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IXV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VJH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [U]
née le 09 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [F] [V]
né le 13 Septembre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 13 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) VJH, représentée sa mandataire, la société L’Investisseur Immo, a consenti à Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 1], dans le troisième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] le 6 décembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.159,13 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SCI VJH, représentée par Mme [X] [W], associée, a fait assigner en référé Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 6 février 2025,expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.428,75 euros due au titre de la dette locative au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 634,81 euros jusqu’à libération complète des lieux,condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI VJH représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cités à étude, Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 mars 2025 a été dénoncée le 28 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI VJH justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI VJH est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 13 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2024, pour la somme en principal de 5.159,13 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2025.
Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges soit la somme de 620 euros, et de condamner Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer et du décompte actualisé au 6 février 2025 que Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] restent devoir, après déduction de la régularisation de charges au titre de l’exercice 2024, non justifiée, la somme de 5.282,31 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) 30 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus (9.953,94 + 280 – 4.340).
Non comparants, Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la créance invoquée en demande.
Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 5.282,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VJH, Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] seront condamnés à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 novembre 2023 entre la SCI VJH d’une part et Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] d’autre part, concernant un appartement situé au [Adresse 1], dans le troisième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 18 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI VJH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de six cent vingt euros (620 euros) à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] à verser à La SCI VJH, à titre provisionnel, la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-deux euros et trente et un centimes (5.282,31 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) 30 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [T] [U] et M. [B] [F] [V] à verser à La SCI VJH une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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