Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, S.A.R.L. [ 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
S.A.R.L. [1]
Dossier : N° RG 24/00760 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YR
Décision n°
222/2026
Notifié le
à
— URSSAF RHONE ALPES
— S.A.R.L. [1]
Copie le
à
— SELARL [2]
Formule exécutoire délivrée le
à
— URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura D’OVIDIO, substituant la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 3 décembre 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à la société [1] une contrainte en date du 13 novembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 17.848,44 euros correspondant aux cotisations, contributions, pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes : juillet 2024, mai, juin, juillet 2023, avril 2023, août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 3 décembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. La société [1] conteste les montants réclamés sans pour autant effectuer de calcul précis. Elle expose qu’il y a eu des erreurs sur les déclarations sociales nominatives en lien avec un litige avec son prestataire de logiciel de paie. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée par une mise en demeure. Elle fait valoir l’incohérence de certains montants.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de l’URSSAF compte tenu de l’envoi de pièces par la société [1]. A l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à nouveau. La société [1] étant représentée ponctuellement à cette audience par un avocat, le jugement sera donc contradictoire. A l’audience du 19 janvier 2026, seule l’URSSAF était présente et le dossier a été retenu. La société [1] sera considérée comme non comparante à cette dernière audience, son représentant s’étant manifesté alors que l’affaire avait été mise en délibéré.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition,
— Subsidiairement :
— Valider la contrainte signifiée le 19 novembre 2024 pour son montant actualisé à 9.486,44 euros,
— Condamner la société [1] à la somme de 9.486,44 euros,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 75.76 € pour les frais de signification de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale affirme que l’opposition est hors délais. Subsidiairement il détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. L’URSSAF indique que deux mises en demeure préalable ont été adressées. Elle rappelle que la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant. Elle fait valoir qu’il a été pris en compte les déclarations tardives et rectifiées du 12 septembre 2024 et 11 mars 2025. Elle indique également qu’elle a tenu compte des règlements partiels intervenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de trois mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse. Le fait que l’une d’entre elles, en date du 18 septembre 2024, ne soit pas parvenue à son destinataire et n’ait pu être distribuée au motif « avisé et non réclamé » ne rend pas irrégulière cette mise en demeure à partir du moment où celle-ci a été faite à la bonne adresse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, la société [1] ne soutient pas oralement son opposition. Par ailleurs les montants dus ont été rectifiés par l’URSSAF suite aux informations corrigées envoyées par la société [1] directement à l’URSSAF.
Dans ces conditions, en l’absence de moyens précis de contestation soulevés, la contrainte sera validée en son principe et la société [1] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 9.486, 44 euros au titre des périodes juillet 2024, mai, juin, juillet 2023, avril 2023, août 2024, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé, et si des rectifications ont eu lieu, ces transmissions ont en tout état de cause été tardives.
Il y a dès lors lieu de condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 3 décembre 2024 par la société [1] recevable,
[V] la contrainte décernée le 13 novembre 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 à la société [1] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : juillet 2024, mai, juin, juillet 2023, avril 2023, août 2024,
CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 9.486,44 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Juridiction ·
- Version ·
- Incompétence ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête statistique ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Enchère ·
- Vente par adjudication ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Indivision ·
- République
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Enquête statistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Altération ·
- Lien ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Logement ·
- Situation de famille ·
- Santé ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Régie ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.