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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01274 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYIG
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A., [L], [A]
C/
M., [D], [X]
Mme, [U], [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A., [L], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur, [D], [X],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [U], [X],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 novembre 2011, la société, [L], [A] a donné en location à Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X], un immeuble à usage d’habitation (appartement n° 115, étage 3) situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 606,79 €, outre provision sur charges de 370,09 €.
Le 9 avril 2024, un nouveau bail a été signé entre les parties concernant le même logement après une résiliation et une occupation sans titre.
Le 28 novembre 2024, la société, [L], [A] a fait délivrer à Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 10 745,93 € selon décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Le 1 juillet 2024, la société, [L], [A] a saisi, par courrier, la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par assignations délivrées à étude le 26 mars 2025, la société, [L], [A] a attrait Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société, [L], [A] sollicite de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer et constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2025 ;
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’ils désigneront ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] ;
condamner solidairement Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] au paiement des sommes suivantes :
12 680,53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
410,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 27 mars 2025, la société, [L], [A] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, la société, [L], [A], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives d’actualisation signifiées aux défendeurs selon procès-verbal de recherches infructueuses le 9 décembre 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
condamner solidairement Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] à lui payer la somme de 15 849,96 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse au prorata, réparations locatives incluses et déduction faite des régularisations de charges créditrices et du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
condamner solidairement Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] à lui payer la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] et Madame, [U], [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle indique que Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] ont quitté les lieux, qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 26 mai 2025.
La demanderesse n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X].
Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société, [L], [A] n’a pas maintenu à l’audience ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et du paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les lieux ont été libérés le 26 mai 2025.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date du 23 septembre 2025, échéance du mois de mai 2025 au prorata incluse, Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] étaient redevables de la somme de 15 355,81 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés, au titre des arriérés de loyers et de charges.
En application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 45,72 €.
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société, [L], [A] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 45,72 € au 23 septembre 2025.
Ainsi, Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] sont redevables de la somme de 15 310,09 € actualisée au 23 septembre 2025, échéance du mois de mai 2025 au prorata incluse, au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Il ressort des dispositions de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé de prendre à sa charge :
l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987.
L’article 1755 du code civil dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Il ressort de l’article 4 du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale qu’ « en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
En l’espèce, les locataires sont restés dans les lieux du 24 novembre 2011 au 26 mai 2025, soit approximativement treize ans et demi.
Il résulte de la lecture de l’état des lieux de sortie effectué le 26 mai 2025 et signé par Madame, [U], [X] que de nombreux encombrants ont été laissés dans les lieux par les locataires (entre 20 et 30 mètres cube), ce qui justifie de mettre à leur charge la somme de 1 019,48 € pour indemniser le bailleur des frais d’enlèvement.
Il convient de déduire du montant des réparations locatives le montant du dépôt de garantie de 525,33 €.
Ainsi, Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] sont redevables de la somme de 494,15 € au titre des réparations locatives, qui s’ajoutent à la somme due au titre des arriérés de loyers et de charge de 15 310,09 €.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 8), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En conséquence, Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] seront condamnés solidairement à payer à la société, [L], [A] la somme de 15 804,24 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10 745,93 € à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer, et sur la somme de 5 058,31 € à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] seront condamnés à payer à société, [L], [A] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société, [L], [A] n’a pas maintenu ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et du paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] à payer à la société, [L], [A] la somme de 15 804,24 € actualisée au 23 septembre 2025, au titre du solde locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 au prorata incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 10 745,93 € et à compter de la présente décision sur la somme de 5 058,31€ ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [X] et Madame, [U], [X] à payer à la société, [L], [A] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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