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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 24/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Jessica RICHEZ
1 GROSSE + 1 EXPEDITION [A] épouse [M]
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [M] c/ [A]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00330
N° RG 24/04830 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P43M
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [M]
né le 02 Avril 1980 à PARIS 12ÈME (75012)
domicilié : chez Maître Jessica RICHEZ, Avocate
40 rue de Mimont
06400 CANNES
représenté par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [A] épouse [M]
née le 25 Avril 1984 à GRASSE (06130)
39 avenue Sidi Brahim
Bât Eglantine 2
06130 GRASSE
Non comparante, non représentée
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [A] ont contracté mariage le 16 juillet 2010 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de VALLAURIS (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2024, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [Y] [A] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [Z] [M] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures demeurées en l’état de son assignation, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [Z] [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la reprise du nom par l’épouse, le report des effets du divorce au 1er janvier 2011, date de la séparation.
Bien que régulièrement cité à étude de l’huissier, Madame [Y] [A] n’a pas constitué avocat, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 30 avril 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 15 mai 2025 les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [Z] [M] invoque la séparation depuis 2011.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes:
attestation de Madame [L] [M] du 18 mars 2024
attestation de Madame [U] [D] du 18 mars 2024
attestation de Madame [S] [G] du 10 juin 2024
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse devra reprendre son nom de naissance.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens:
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce il est démontré que les époux ont cessé toute collaboration et toute coopération depuis 2011.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [Z] [T] [M] ,
né le 2 avril 1980 à Paris (12e arrondissement)
et
Madame [Y] [A]
née le 25 avril 1984 à Grasse (Alpes-Maritimes)
Mariés le 16 juillet 2010 à VALLAURIS (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2011;
Dit que Monsieur [Z] [M] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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