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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 oct. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00378 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHPH
MINUTE N° 25/47
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [R]
22 rue Saint Louis
56490 GUILLIERS
Représenté par Maître Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-414 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [D]
22 Bis Route de Ploermel
56490 GUILLIERS
Madame [Z] [D]
22 Bis Route de Ploermel
56490 GUILLIERS
Tous deux représentés par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN substituée par Maître Marine LECOQ de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, mise en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogé pour jugement rendu le 07 octobre 2025.
[G] et [Z] [D] ont, par acte du 27 décembre 2010, donné à bail à [L] [R] une maison située 22 rue Saint Louis à Guillers.
Par acte du 15 juillet 2022, ils ont fait délivrer à leur locataire un congé aux fins de vente.
Suivant exploit du 3 mars 2023, ils l’ont fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection de Vannes pour voir juger leur congé valable et ordonner son expulsion.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023, M. [R] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.
En réponse, les époux [R] ont pris des conclusions d’incompétence de la présente juridiction.
A l’audience du 23 mai 2023, les parties ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du JCP, le conseil de M. [R] convenant que la demande de ce dernier était prématurée.
Par décision du 13 Juin 2023, le Juge de l’exécution de Vannes a :
Sursit à statuer dans l’attente de la décision du Juge des Contentieux et de la Protection de Vannes
Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente
Réservé le surplus.
Par décision du Juge des contentieux de la Protection de Vannes en date du 22 mai 2025, signifiée le 4 juin suivant, la résiliation du bail a été constatée et l’expulsion autorisée.
Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le jour de la signification de ce jugement, par requête reçue le 25 juillet 2025, M. [R] a ressaisi le Juge de l’Exécution.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, M. [R] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de six mois, faisant état de sa situation personnelle difficile et de son souhait de quitter les lieux, à l’état dégradé.
Les époux [D] se sont opposés à la demande, faisant état de l’ancienneté et de l’importance de la dette, ainsi que de leur propre situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l’article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l’opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. [R], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations :
M. [R] a une dette locative de plus de 19.000 euros, qu’il explique partiellement par l’état dégradé du logement, ce que le JCP n’a cependant pas retenu dans sa décision du 22 mai ; le logement est assuré ; M. [R] ne semble pas occasionner de nuisances ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : les propriétaires du bien sont des personnes privées du même âge que leur locataire et qui souhaitaient bénéficier d’un complément de revenu pour aider leurs proches ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
M. [R] est âgé de 66 ans ; il vit seul ; il perçoit environ 1.000 euros de ressources mensuelles ; il dit avoir une santé fragile mais n’en justifie pas, ne faisant état d’aucun problème de santé particulier ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : M. [R] a sollicité un logement social mais a refusé des propositions ; il est aidé dans ses démarches par l’AMISEP au titre d’un suivi ASSL récent et va saisir la commission DALO ; il indique avoir également entrepris des démarches dans le parc locatif privé, sans l’établir cependant.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de l’importance de la dette et des délais déjà obtenus de fait, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion.
Enfin, en équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion de M. [L] [R] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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