Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVGK
du rôle général
[T] [F]
[S] [R]
c/
[E] [W]
et autres
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
[Localité 11]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’EIRL JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL MV GORY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’EI [W] [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de l’EIRL JEAN-BAPTISTE LAMIRAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. MV GORY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 19 mars 2018, Monsieur [S] [R] et Madame [T] [F] ont confié à l’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE les travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [R] et Madame [F] ont attribué les lots « peinture » et « menuiseries extérieures » à Monsieur [E] [W] et à l’E.I.R.L. MV GORY ET FILS.
Ils ont déploré des désordres affectant les travaux de rénovation.
Monsieur [R] et Madame [F] ont mandaté Monsieur [C] [J] aux fins de constater les désordres, lequel a établi une note technique en date du 11 avril 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 12, et 13 août 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [T] [F] ont assigné l’E.I.R.L. MV GLORY, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, l’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE, son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Monsieur [E] [W] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, les S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, l’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE a formulé des protestations et réserves et proposé un complément de la mission de l’expert.
Monsieur [E] [W] et l’E.I.R.L. MV GORY ET FILS ont formulé des protestations orales.
La MUTUELLE ARCHITECES FRANÇAIS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, Monsieur [R] et Madame [F] versent notamment aux débats :
— un contrat d’architecte en date du 19 mars 2018,
— une note technique réalisée par Monsieur [J] le 11 avril 2024,
— des attestations d’assurances,
— des devis.
Il est constant que Monsieur [R] et Madame [F] ont confié la rénovation de leur maison d’habitation à l’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE et que les lots « peinture » et « menuiseries extérieures » ont été confiés à Monsieur [E] [W] et l’E.I.R.L. GORY ET FILS.
Il résulte de la note technique de Monsieur [J] précitée que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. En effet, l’expert constate un défaut de finition objectivé par la présence de fissures entre la paroi Sud et le plafond de la salle de bain, et sur le doublage du rez-de-chaussée. Il relève également des difficultés d’ouverture et de fermeture des menuiseries, dont certaines « semblent oxydées », ainsi que des désordres sur la porte d’entrée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [R] et Madame [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
L’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Si le calcul de l’impact environnemental des travaux préconisés par l’expert judiciaire peut apparaître légitime au regard du contexte actuel de préoccupations environnementales, encore faut-il que cette demande soit suffisamment explicitée et justifiée, en référence à la situation en cause, et que son utilité soit démontrée dans la perspective d’un litige au principal.
En l’espèce, la demande à ce titre ne s’appuie pas sur des éléments suffisamment étayés et explicités par l’E.I.R.L. JEAN-BAPTISTE LAMIRAND ARCHITECTE qui se borne à avancer une jurisprudence en la matière sans relation directe avec la situation en cause.
Par conséquent, il convient de l’écarter.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [R] et Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [K]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la note technique dressée par Monsieur [J] le 11 avril 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [S] [R] et Madame [T] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 15 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [T] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation spéciale ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Dépense ·
- Consultant ·
- Aide ·
- Recours
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété
- Protocole d'accord ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
- Plan ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Redressement judiciaire ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Frais de justice
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lait ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Mission ·
- Délai ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Police d'assurance ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.