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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.E.A. TALMAS LAIT
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. POUPART TP
Répertoire Général
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFU
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me D’Hellencourt
à : Me Derbise
à : Me Desmet
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.E.A. TALMAS LAIT (RCS D'[Localité 10] 500 865 746)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 13] 775 684 674
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. POUPART TP (RCS D'[Localité 10] 853 263 747)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 31 juillet 2025 délivrée par la SCEA TALMAS LAIT à la SARL POUPART TP et la SMABTP aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision, vu l’urgence :Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 septembre 2025.
La SCEA TALMAS LAIT a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SMABTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Juger que la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société POUPART TP, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d’usage ;Débouter la SCEA TALMAS LAIT de sa demande d’article 700 CPC et de condamnation aux dépens ;Condamner la SCEA TALMAS LAIT aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SARL POUPART TP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SARL POUPART TP de ses protestations et réserves ; Compléter la mission de l’expert en prévoyant qu’il devra notamment déterminer si l’utilisation d’une pelle à chenilles de 8 tonnes présente sur le tas le soir du sinistre peut être à l’origine de ce dernier ; Dire communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise à intervenir ; Débouter la SCEA TALMAS LAIT de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
5 factures de la SARL POUPART TP n°175, 118, 148, 193 et 1 16 ;Constat du 21/10/2024 ;Expertise AREAS ASSURANCES ;Tableau récapitulatif des dommages directs et indirects avec synthèse ;Attestation du vétérinaire prouvant la mort des 9 bovins ;Bordereau d’enlèvement des 9 bovins ;Facture de location d’un bâtiment d’élevage avec silos à [Localité 11] ;Facture de location d’un chariot télescopique ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCEA TALMAS LAIT qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCEA TALMAS LAIT sollicite la condamnation de la SARL POUPART TP et de la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : sébastien[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Examiner les désordres tels que relevés dans l’assignation et dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause et notamment de l’utilisation d’une pelle à chenilles de 8 tonnes présente le soir du sinistre ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCEA TALMAS LAIT d’une avance de 3.000 euros avant le 24 décembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCEA TALMAS LAIT sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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